TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2100972_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2021, le 30 mai 2023 et le 14 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Giansily, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2021 par laquelle la rectrice de l'académie de Corse a prononcé sa réintégration pour ordre à compter du 8 mars 2016 avec reconstitution de sa carrière et de ses droits sociaux ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la décision a été signée par une autorité incompétente en l'absence d'une délégation de signature suffisamment précise et dans la mesure où l'absence ou l'empêchement de la rectrice ne sont pas établies ; - cette décision est une nomination pour ordre qui méconnaît l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 et qui doit être regardée comme nulle et de nul effet ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision vise à faire échec au jugement n°19000004 rendu le 9 juin 2020 car son exécution implique qu'elle fasse l'objet d'un nouvel examen de sa situation administrative, elle est donc entachée d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, la rectrice de l'académie de Corse conclut au rejet de la requête. La rectrice soutient que : - la requête est irrecevable car la requérante ne dispose d'aucun intérêt à agir dans la mesure où l'annulation de l'acte attaqué ne lui serait d'aucune utilité et serait susceptible de lui porter préjudice ; - la signataire de l'arrêté bénéficiait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 est inopérant s'agissant d'un agent non-titulaire ; - la formulation retenue dans le dispositif de l'arrêté litigieux n'a pas pour effet de l'entacher d'illégalité dès lors qu'il satisfait à l'injonction du tribunal administratif de prononcer la réintégration de l'intéressée ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation est infondé ; - elle a complétement exécuté le jugement n°1900004 du 9 juin 2020 dans la mesure où elle a expressément demandé à l'IRCANTEC et à la CPAM de reconstituer les droits sociaux de l'intéressée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Nathalie Sadat, conseillère ; - les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique ; - et les observations de Me Goubet, substituant Me Giansily, avocat de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née le 14 juin 1964, a été recrutée par le rectorat de l'académie de Corse en qualité de maître-auxiliaire par contrat à durée indéterminée à compter du 25 octobre 2006. Elle a été placée en congés de grave maladie à compter du 29 novembre 2011 puis licenciée pour inaptitude physique totale et définitive à l'exercice de toutes fonctions à compter du 8 mars 2016. Par le jugement n°1900004 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 5 novembre 2018 prononçant ce licenciement. Par un deuxième jugement n°2100090 du 10 juin 2021, faisant suite à une demande de Mme A d'exécution du jugement rendu le 9 juin 2020, ce tribunal a enjoint à la rectrice de l'académie de Corse de réintégrer juridiquement Mme A à compter du 8 mars 2016 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Par un arrêté du 22 juin 2021, dont Mme A demande l'annulation, la rectrice de l'académie de Corse a prononcé la réintégration " pour ordre " de l'intéressée. Sur la fin de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Corse : 2. L'intérêt à agir d'un requérant s'apprécie au regard de l'objet des dispositions qu'il attaque et non du contenu de ces dispositions. Par ailleurs, le requérant ne peut demander l'annulation d'une décision qu'il a lui-même sollicitée, sauf circonstances particulières en ayant altéré le caractère volontaire. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux a été pris sur injonction du tribunal administratif qui a ordonné à la rectrice de l'académie de Corse, comme le demandait Mme A, de la réintégrer juridiquement à compter du 8 mars 2016 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux à compter de cette date. Si les termes de cet arrêté prévoient que l'intéressée soit " réintégrée pour ordre ", il ressort des pièces du dossier que, par cet arrêté, la rectrice a en fait exécuté la réintégration juridique ordonnée par le tribunal sur la demande de l'intéressée. Cet arrêté ne lui fait donc pas grief. Par suite Mme A ne justifie pas d'un intérêt à attaquer l'arrêté du 22 juin 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Corse a procédé à sa réintégration juridique. La rectrice de l'académie de Corse est donc fondée à soutenir que la requête est irrecevable et doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l'académie de Corse. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, où siégeaient : - M. Pierre Monnier, président ; - M. Jan Martin, premier conseiller ; - Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, Signé N. SADATLe président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2100972_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel