TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 9×
TA77 · 6ème chambre — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_1900004_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2019 sous le numéro 1900005, Mme C B, demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision du 8 janvier 2018 par laquelle le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation l'a réintégrée au sein de l'académie de Créteil en vue d'y exercer ses fonctions à compter du 16 décembre 2017;
2°) d'enjoindre au ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation de lui verser la totalité des primes et du traitement majoré du coefficient propre à la Nouvelle-Calédonie qu'elle aurait dû percevoir pour la période du
16 décembre 2017 au 15 février 2018.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'administration a manqué à son devoir d'information en ne l'avisant pas que son refus d'une nouvelle affectation à titre provisoire en Nouvelle-Calédonie entraînerait sa réintégration au sein de l'académie de Créteil deux mois avant la date souhaitée;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 20 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 relatives au droit au traitement après service fait.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2021, le ministère de l'éducation nationale, et de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer un agent des conséquences de son refus d'affectation ;
- l'administration n'a commis aucune erreur de droit dès lors que la requérante avait épuisé ses droits à congés annuels et qu'elle ne pouvait prétendre au congé administratif de deux mois prévu par l'article 4 du décret n° 96-1026 du 26 novembre 2016 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna.
Par un mémoire enregistré le 21 février 2019, le Rectorat de l'académie de Créteil, conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun pour connaître de ce litige et à son incompétence pour produire en défense dès lors que la décision attaquée a été prise par le ministre en charge de l'éducation nationale.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 20 décembre 2021.
II°) Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2019 sous le numéro 1900004, Mme C B, demande au tribunal:
1°) d'annuler la décision du 17 janvier 2018 par laquelle le Rectorat de l'académie de Créteil l'a placée en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans jusqu'au 31 août 2018, en tant que cette décision a fait prendre effet la disponibilité le 16 décembre 2017 et non à compter du 16 février 2018;
2°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil de lui verser la totalité des traitements et des primes qu'elle aurait dû percevoir sur la période du 16 décembre 2017 au 15 février 2018 ;
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article 47 du décret n°85-986 du
16 septembre 1985 dès lors qu'elle n'a pas été informée préalablement de l'intention du rectorat de la placer en disponibilité deux mois avant la date qu'elle avait indiquée ;
- elle méconnaît les dispositions du décret du 16 septembre 1985 précité dans la mesure où l'administration l'a placée en disponibilité à compter du 16 décembre 2017 sans son consentement ;
- le motif invoqué par le rectorat de Créteil n'est pas recevable dès lors qu'à aucun moment il ne lui a été demandé de prendre un poste sur l'académie de Créteil pour la période du 16 décembre 2017 au 16 février 2018
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2019, le Rectorat de l'académie de Créteil conclut à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Melun pour connaître de ce litige et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est introduite devant une juridiction incompétente territorialement dans la mesure où la requérante a été affectée par arrêté du 13 juillet 2018 dans l'académie de Montpellier ;
- les autres moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés dès lors qu'elle avait été réintégrée dans l'académie de Créteil, à compter du 16 décembre 2017, par arrêté ministériel du
8 janvier 2018 et qu'elle était dans l'impossibilité de prendre ses fonctions en métropole à compter de la date de prise d'effet de sa réintégration.
Par ordonnance du 16 juin 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 10 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°85-986 du 16 septembre 1985;
- le décret n°96-1206 du 26 novembre 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Leboeuf , rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, professeure certifiée d'anglais, a, par un arrêté collectif du 30 mars 2017, été affectée au sein de l'académie de Créteil à compter du 1er septembre 2017, Pour répondre à ses contraintes familiales, Mme B, a, par arrêté du 4 août 2017, été titularisée en qualité de professeure certifiée de classe normale et affectée, à titre provisoire, dans l'académie de Nouméa, académie au sein de laquelle elle avait préalablement effectué son année de stage. Par arrêté du 7 août 2017, Mme B a été provisoirement affectée au collège de Plum de Mont-Doré (Nouvelle-Calédonie) à compter du 1er septembre 2017. Le 2 novembre 2017, Mme B a refusé de rejoindre l'affectation qui lui était proposée au collège de Plum à compter du 16 février 2018, date de la pré-rentrée australe. Par courrier du 4 novembre 2017, elle a confirmé son refus de rejoindre cette affectation en Nouvelle-Calédonie et a sollicité son placement en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, à compter de la veille de la pré-rentrée australe jusqu'au 31 août 2017. Elle précisait également qu'elle participerait au mouvement de mutation 2017-2018 afin de rejoindre un poste en métropole. Prenant acte de l'intention de Mme B de mettre fin à son affectation à titre provisoire en Nouvelle-Calédonie, le Ministre en charge de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation a, par arrêté du 8 janvier 2018, réintégré Mme B au sein de l'académie de Créteil à compter du 16 décembre 2017. Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, en tant qu'elle l'a réintégrée au sein de l'académie de Créteil à compter du 16 décembre 2017 et non du 16 février 2018. Par une première requête, sous le numéro 1900005, Mme B demande l'annulation de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2018 en tant qu'il l'a réintégré au sein de l'académie de Créteil à compter du 16 décembre 2017. Par arrêté du rectorat de l'académie de Créteil en date du 17 janvier 2018, Mme B a été placée en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans pour la période du
16 décembre 2017 au 31 août 2018. Mme B a formé un recours gracieux contre cette deuxième décision. Par une seconde requête, sous le numéro 1900004, Mme B demande l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2018, ensemble le recours gracieux, en tant que ces décisions l'ont placé en disponibilité à compter du 16 décembre 2017.
Sur la jonction des affaires :
2. Les requêtes de Mme B, enregistrées sous les numéros 1900004, et 1900005 concernent la situation d'un même agent et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur l'exception d'incompétente territoriale :
3. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat () relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation.. " . Aux termes de l'article R. 221-3 du code précité Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () Montpellier : Aude, Hérault, Pyrénées-Orientales ".
4. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'à la date des deux décisions attaquée, Mme B était affectée au sein de l'académie de Créteil, située dans le département du Val-de-Marne. Par suite, l'exception d'incompétence territoriale de la présente juridiction, ne peut qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté ministériel du 8 janvier 2018 :
5. En premier lieu, aucun texte de nature législative ou réglementaire n'impose à l'administration d'informer les agents de leur décision de refus de rejoindre une affectation. Par suite, Mme B ne peut utilement invoquer un défaut d'information de l'administration.
6. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires: "Les fonctionnaires ont droit, après service fait à une rémunération ().". Aux termes de l'article 1er du décret du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat: " Tout fonctionnaire de l'Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés. " L'article 2 dudit décret précise que : "Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée du service accompli.". D'autre part, il résulte de l'article 4 du décret du 26 novembre 1996 relatif à la situation des fonctionnaires de l'Etat et de certains et de certains magistrats dans les territoires d'outre-mer de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna que les personnels soumis aux dispositions de ce décret ont droit au congé annuel de droit commun () " L'article 5 de ce décret précise que: " Pour les personnels servant dans les établissements d'enseignement et les centres de formation scolaires ou universitaires, les congés annuels sont pris pendant les périodes de congés scolaires ou universitaires du territoire d'affectation (). "
7. Si Mme B bénéficiait d'un droit de percevoir un traitement pendant la durée de son affectation au collège de Plum à Mont-Doré, ce droit devait être entendu dans la limite de la règle rappelée au point précédent du service fait et la circonstance que son affectation provisoire était initialement fixée jusqu'à la veille de la pré-rentrée suivante, soit jusqu'au
15 février 2018 inclus, n'entraînait pas automatiquement à son profit un droit à rémunération pendant les vacances scolaires. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que
Mme B a bénéficié de l'ensemble de ses congés annuels durant son affectation en tant que stagiaire en Nouvelle-Calédonie pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2017. De même, elle a bénéficié de dix jours de congés annuels depuis sa titularisation le 1er septembre 2017. Ainsi, à la date du 16 décembre 2017, elle avait déjà épuisé ses droits à congés annuels, de sorte qu'elle ne pouvait prétendre à des congés annuels rémunérés au titre des vacances d'été australes.
8. Par ailleurs, dès lors que Mme B a refusé, le 2 novembre 2017, le poste qui lui était proposé de rejoindre en Nouvelle-Calédonie à l'issue des vacances australes et qu'elle ne pouvait prétendre aux congés annuels au titre des vacances australes, l'administration, qui devait mettre fin à son affectation à titre temporaire au sein de cette académie, l'a réintégrée au sein de l'académie de Créteil à la fin de l'année scolaire australe. Par suite, le Ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, n'a pas commis d'erreur de droit en la réintégrant au sein de l'académie de Créteil dès le 16 décembre 2017.
9. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2018.
En ce qui concerne l'arrêté du rectorat de l'académie de Créteil du 17 janvier 2018 :
10. Aux termes de l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée Aux termes de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions : " La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande :/ 1° Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans (). ",. Il résulte de ces dispositions que la mise en disponibilité d'un fonctionnaire pour élever un enfant de moins de huit ans ne peut être prononcée qu'à la demande de l'intéressé.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a, par courrier du
4 novembre 2017, sollicité son placement en disponibilité pour élever son fils de moins de huit ans à compter du 16 février 2018. De même, il n'est pas établi, ni même allégué, que le rectorat aurait recueilli l'accord de Mme B pour anticiper la date de son placement en disponibilité de près de deux mois par rapport à la date sollicitée par l'intéressée ou lui aurait proposé de rejoindre un poste au sein de l'Académie de Créteil à compter du 16 décembre 2017. Le rectorat, qui ne saurait utilement se prévaloir du courrier de Mme B du 4 novembre 2017 par lequel elle sollicite son placement en disponibilité de droit du 16 février au 31 août 2018 et indique qu'elle participera au mouvement des mutations du mois de novembre 2017 pour rejoindre un établissement en métropole, ni de l'arrêté ministériel du 8 janvier 2018 procédant à sa réintégration au sein de l'académie de Créteil à compter du 16 décembre 2017, ne justifie pas d'une impossibilité de placer son agent dans une autre position statutaire que la mise en disponibilité d'office. Par suite, le rectorat de l'académie de Créteil qui, ne pouvait placer son agent en disponibilité pour élever un de moins de huit ans à une date différente que celle expressément demandée par Mme B, a entaché sa décision du 18 janvier 2018 d'illégalité.
12. Il en résulte que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du recteur de l'académie de Créteil du 17 janvier 2018, en tant qu'il l'a placé en disponibilité à compter du 16 décembre 2017 et non du 16 février 2018.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. En dépit de l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2018, l'exécution du présent jugement n'implique pas le versement des rappels des traitements et des primes pour la période du 16 décembre 2017 au 15 février 2018, en raison de l'absence de service fait. Par conséquent, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 janvier 2018 par lequel le rectorat de l'académie de Créteil a placé Mme B en disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans à compter du
16 décembre 2017 jusqu'au 31 août 2018 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au Rectorat de l'académie de Créteil.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 , à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Bourdin, première conseillère,
M. Lacote, conseiller,
Lu en audience publique le 5 octobre 202La rapporteure,
S. A
Le président,
S. DEWAILLY La greffière,
C. SISTAC
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 1900005Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5912 mai 2022
DCA_21DA00782_20220512TA775 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_1900004_20221005
TA775 octobre 2022
DTA_1900005_20221005CAA3312 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 octobre 2022
- Citations reçues
- 9 décision(s)
Référence
DTA_1900004_20221005