TA63Présidente Bader-KozaPrésidente Bader-Koza
TA63 · Présidente Bader-Koza — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100976_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2021, complétée le 15 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu de prime d'activité d'un montant de 848,91 euros ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi dès lors que la CAF de la Haute-Loire a considéré à tort que la pension alimentaire déclarée par ses parents aux services fiscaux devait être déclarée dans ses déclarations trimestrielles de ressources, dès lors qu'elle ne l'a jamais perçue ; - son contrat de travail prenant fin le 30 juin 2022, elle se trouve dans une situation de précarité. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juillet 2021, la CAF de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - Mme A, d'une part, a omis de déclarer la pension alimentaire qu'elle percevait et, d'autre part, a commis des erreurs dans les déclarations de ses indemnités chômage ; - la décision rejetant la demande de remise de dette concernant l'indu de prime d'activité formée par Mme A a été prise en tenant compte de l'absence de déclaration de la pension alimentaire et du quotient familial calculé selon les ressources, les charges et la composition du foyer ; - la pension alimentaire déclarée auprès de la direction générale des finances publiques devait être déclarée de la même façon auprès de la CAF. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Bader-Koza, présidente a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité. A la suite d'un contrôle de sa situation en janvier 2021, la requérante a été informée qu'elle avait indûment perçu la somme de 848,91 euros au titre de cette prime pour la période de juillet 2019 à septembre 2020. L'intéressée a alors sollicité une remise de dette auprès de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Haute-Loire. Par une décision du 21 avril 2021, la commission de recours amiable de la CAF de la Haute-Loire a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Et aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans une omission répétée, par Mme A, de déclarer les montants de pension alimentaire versée par ses parents pour la période d'avril 2019 à juin 2020, déclarée par ses derniers auprès des services fiscaux et que la requérante a elle-même déclaré sur ses propres déclarations de revenus. Dès lors, l'omission de cette déclaration pendant plus d'un an exclut que la bonne foi de Mme A puisse être admise alors qu'elle était tenue de déclarer l'intégralité de ses ressources auprès de l'organisme gestionnaire de la prime d'activité. Par suite, la requérante, ayant commis de fausses déclarations au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ni le bénéfice d'une remise de sa dette, sans qu'elle puisse utilement faire valoir sa situation de précarité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La greffière, E. CONSTANTIN-OUAGNE La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2100976 fre
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Présidente Bader-Koza
- Formation
- Présidente Bader-Koza
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2100976_20230517
Données disponibles
- Texte intégral