TA59juge unique (8)juge unique (8)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (8) — 19 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100976_20230519
- Date
- 19 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. C B, représenté par le cabinet AARPI Thémis, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 900,20 euros au titre des arriérés de salaires ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
Il soutient que :
- il a travaillé au cours de sa détention aux ateliers du centre pénitentiaire de Longuenesse au cours des mois de novembre 2018 à mars 2020 et la rémunération qu'il a perçue pour cette activité professionnelle n'est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale et de l'article R. 381-105 du code de la sécurité sociale ;
- le calcul opéré par le ministre de la justice, garde des sceaux, est erroné en ce qu'il retient la rémunération nette alors que les textes applicables donnent droit aux détenus de percevoir la rémunération brute en pourcentage du salaire minium de croissance (SMIC) horaire applicable et en fonction de la nature de leurs activités ;
- Les arriérés de salaire qui découlent de cette situation s'élèvent aux sommes de
1 900,20 euros pour la période et il a donc droit à une indemnisation équivalente au titre du préjudice qu'il a subi du fait de cette situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le calcul de M. B ne tenant aucun compte de son assujettissement à la CSG et à la CRDS, il ne démontre pas l'étendue de son préjudice.
Par une ordonnance du 15 novembre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Vu la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de Lille a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ;
- la loi 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice subi en raison de l'insuffisance de la rémunération qui lui a été versée au titre des activités professionnelles qu'il a exercées en détention entre novembre 2018 et mars 2020.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. D'une part, aux termes de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " () La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum de croissance défini à l'article L. 3231-2 du code du travail. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. ". Aux termes de l'article D. 432-1 de ce code : " Hors les cas visés à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article 717-3, la rémunération du travail effectué au sein des établissements pénitentiaires par les personnes détenues ne peut être inférieure au taux horaire suivant : 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour les activités de production ; 33 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe I ; 25 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe II ; 20 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance pour le service général, classe III. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, détermine la répartition des emplois entre les différentes classes en fonction du niveau de qualification qu'exige leur exécution ".
3. D'autre part, aux termes de l'article D. 433-4 du code de procédure pénale : " Les rémunérations pour tout travail effectué par une personne détenue () sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du code de la sécurité sociale. " L'article R. 381-99 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Le taux de la cotisation d'assurance maladie et maternité sur les rémunérations versées aux détenus est fixé à 4,20 % du montant brut de ces rémunérations. Cette cotisation est à la charge de l'employeur () ". S'agissant de l'assurance vieillesse, l'article R. 381-104 du même code dispose que : " Les cotisations, salariale et patronale, sont fixées au taux de droit commun du régime général. Elles sont assises sur le total des rémunérations brutes des détenus. ". Aux termes de l'article R. 381-105 du même code : " Lorsque le travail est effectué pour le compte de l'administration et rémunéré sur les crédits affectés au fonctionnement des services généraux, les cotisations, salariale et patronale, sont intégralement prises en charge par l'administration () ". Enfin, aux termes de l'article R. 381-107 du même code : " La part de cotisation à la charge du détenu est précomptée sur sa rémunération lors de chaque paie, sous réserve de l'application de l'article R. 381-105 ".
4. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le travail est effectué au titre des services généraux de l'établissement pénitentiaire, tant la cotisation pour l'assurance maladie et maternité que les cotisations, salariale et patronale, pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur. En revanche, lorsque le travail est effectué au titre d'une activité dite de production, seule la cotisation d'assurance maladie et maternité et la cotisation patronale pour l'assurance vieillesse sont prises en charge par l'employeur, à l'exclusion de la cotisation salariale pour l'assurance vieillesse qui reste à la charge de la personne détenue.
5. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale : " Il est institué une contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement à laquelle sont assujettis : 1° Les personnes physiques qui sont à la fois considérées comme domiciliées en France pour l'établissement de l'impôt sur le revenu et à la charge, à quelque titre que ce soit, d'un régime obligatoire français d'assurance maladie. () ". Aux termes de l'article L. 136-2 du même code : " I.- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires () ". Par ailleurs, aux termes de l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " I-Il est institué une contribution sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du code de la sécurité sociale perçus du 1er février 1996 jusqu'à l'extinction des missions prévues à l'article 2 par les personnes physiques désignées à l'article L. 136-1 du même code. Cette contribution est assise sur les revenus visés et dans les conditions prévues aux articles L. 136-2 à L. 136-4 et au III de l'article L. 136-8 du code de la sécurité sociale (). Il résulte de ces dispositions que la rémunération due, sur le fondement des dispositions susmentionnées du code de procédure pénale, aux personnes détenues en contrepartie du travail qu'elles effectuent, est assujettie auxdits prélèvements.
6. Enfin, en application des dispositions des articles L. 136-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l'ordonnance n° 96-50, la contribution sociale mentionnée à l'article L. 136-1 du code de la sécurité sociale s'élève à 7,5% du montant brut des rémunérations, préalablement réduit de 1,75%, et la contribution prévue par l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 à 0,5% de ce montant, préalablement réduit de 1,75%.
7. Il résulte de l'instruction que M. B a été affecté comme manutentionnaire aux ateliers du centre pénitentiaire de Longuenesse de novembre 2018 à mars 2020. Conformément aux dispositions mentionnées ci-dessus de l'article D. 432-1 du code de procédure pénale, sa rémunération brute ne pouvait être inférieure au taux horaire de 45 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance, soit en brut 9.88 euros par heure pour l'année 2018, 10,03 euros par heure pour l'année 2019 et 10,15 euros par heure pour l'année 2020. En application des articles L. 136-2 et L. 136-8 du code de la sécurité sociale ainsi que des articles 14 et 19 de l'ordonnance précitée du 24 janvier 1996, devaient être déduites de sa rémunération brute la contribution sociale généralisée (CSG) et la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) selon les taux indiqués au point 6. Or, l'administration ne conteste pas que la rémunération effectivement perçue par le requérant pour son activité professionnelle est restée en deçà des taux prévus par l'article D. 432-1 précité du code de procédure pénale. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l'erreur ainsi commise constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
8. Il résulte de l'instruction, et en particulier des fiches de paie produites par M. B que la rémunération nette totale perçue pour la période de novembre 2018 à mars 2020 était de 2 062,93 euros. Or, le calcul réalisé selon les règles rappelées ci-dessus met en évidence que le requérant aurait dû percevoir la somme totale de 3 806,56 euros au titre de la même période. Dès lors, ce dernier a droit, en réparation du préjudice résultant des erreurs commises dans le calcul de ses salaires, à une indemnité correspondant à la différence entre la rémunération qu'il aurait dû percevoir et celle qu'il a effectivement perçues. En conséquence, M. B est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 743,63 euros au titre de la perte de rémunération qu'il a subie pour les fonctions occupées au centre de pénitentiaire de Longuenesse de novembre 2018 à mars 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 1 743,63 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au garde des sceaux, ministre de la justice et au cabinet AARPI Thémis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
X. A
La greffière,
Signé
O. LEFEBVRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2100976Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5919 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2100976_20230519
TA877 novembre 2023
DTA_2100976_20231107Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (8)
- Formation
- juge unique (8)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mai 2023
Référence
DTA_2100976_20230519