TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100981_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 27 janvier 2021 sous le n° 2100981, M. D A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu. Il fait valoir qu'une décision explicite de refus d'admission au séjour s'est substituée à la décision implicite en litige, en sorte que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête sont dépourvues d'objet. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er février 2021. II. Par une requête enregistrée le 9 juin 2021 sous le n° 2106373, M. D A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'acte attaqué ait été signé par une autorité habilitée ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués à l'appui de ce recours n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2021. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais né le 21 juin 1992, entré en France le 10 juillet 2019 sous couvert d'un titre de séjour délivré par les autorités belges et valable jusqu'au 31 octobre 2019, a sollicité, le 2 juillet 2020, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 avril 2021, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour. Il suit également de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision implicite contestée par le requérant ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté contesté : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 17 mars 2021, publié le 18 mars 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet a donné délégation à Mme B à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de cet acte manque en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a suivi des études en Belgique et est entré en France le 10 juillet 2019, a conclu le 12 mars 2020 un pacte civil de solidarité avec une ressortissante nigériane titulaire d'un titre de séjour. Si l'intéressé se prévaut de ce qu'il vit avec celle-ci depuis juin 2019, il ne l'établit pas par les pièces produites, ni ne démontre l'ancienneté de cette relation, qui doit, dès lors, être regardée comme récente à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, en dépit du fait que la conjointe de M. A était enceinte à cette date et alors qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, le refus d'admission au séjour de l'intéressé n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis par le préfet. Il suit de là que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il y a lieu d'écarter, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions, alors en vigueur, de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu et eu égard à ce qui a été dit précédemment, M. A ne fait état d'aucune circonstance humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions, applicables au litige, de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions y afférentes à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de M. A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Thoumine et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL N° 210981-2106373
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2100981_20240130
Données disponibles
- Texte intégral