TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 5×
TA13 · 1ère Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106373_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juillet, 9 et 20 septembre et 5 octobre 2021, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 25 février 2022 et un nouveau mémoire récapitulatif enregistré le 31 août 2023, Mme A B représentée par Me Brea, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision non datée notifiée le 10 décembre 2020 par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé la société Kalhyge 4 à procéder à son licenciement pour refus d'application de l'accord de performance collective du 20 juillet 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est compétente ;
- la décision attaquée est illégale en raison du caractère illicite de l'accord de performance collective signé le 20 juillet 2020 que l'inspectrice n'a pas relevé ;
- à titre subsidiaire, elle est illégale en raison de l'inopposabilité de cet accord de performance à son égard.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août, 15 septembre et 1er octobre 2021, un mémoire récapitulatif produit en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 24 février 2022 et un nouveau mémoire récapitulatif produit le 19 septembre 2023, la société par actions simplifiée Kalhyge 1, venant aux droits de la société Kalhyge 4, représentée par Me Sadaoui, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la nullité de l'accord de performance collective conclu le 20 juillet 2020, ainsi que sur l'exception d'illégalité invoquée, sur le constat d'inopposabilité de l'accord en raison de son illégalité et sur le constat d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse ;
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 janvier 2021 le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Provence-Alpes-Côte conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la contestation d'un accord d'entreprise relève de la compétence exclusive du juge judiciaire ;
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Me Ramos, représentant la société Kalhyge 1.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, salariée protégée, a été embauchée par la société Kalhyge 4 le 22 octobre 2006 par contrat à durée indéterminée. Elle occupait un poste de " coordinatrice ligne " au sein de l'établissement de Marseille. Le 20 juillet 2020, la société Kalhyge 4 a conclu avec le syndicat majoritaire un accord de performance collective intitulé " Rebond Khalhyge 4 ", en application de l'article L. 2254-2 du code du travail. Mme B a informé son employeur de son refus de voir appliquer l'accord de performance collective à son contrat de travail par courrier du 10 août 2020. Après avis du comité social et économique, la société Kalhyge 4 a sollicité le 21 octobre 2020 l'autorisation de la licencier auprès des services de l'inspection du travail. Par une décision non datée, notifiée par courrier du 10 décembre 2020, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle Marseille Centre de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé le licenciement de Mme B, lequel est intervenu le 16 décembre suivant. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision de l'inspectrice du travail.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. D'une part, les conclusions tendant à titre principal au constat de la nullité de l'accord de performance collective ayant été abandonnées par la requérante dans les mémoires récapitulatifs produits en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la légalité de l'accord de performance collective par voie d'action est dépourvue d'objet à la date du présent jugement.
3. D'autre part, dans l'hypothèse où une demande de licenciement est fondée sur le motif spécifique tenant au refus du salarié protégé de voir appliquer à son contrat de travail les stipulations d'un accord de performance collective issues de la négociation prévue à l'article L. 2254-2 du code du travail, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la validité de l'accord de performance collective et du refus du salarié de voir appliquer cet accord à son contrat de travail. Par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de moyens relatifs à la validité de l'accord de performance collective et à son opposabilité au salarié protégé invoqués au soutien de conclusions à fin d'annulation de la décision de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 2254-2 du code du travail : " I. - Afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l'emploi, un accord de performance collective peut : /- aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation et de répartition ;/- aménager la rémunération au sens de l'article L. 3221-3 dans le respect des salaires minima hiérarchiques mentionnés au 1° du I de l'article L. 2253-1 ;/()/ II. - L'accord définit dans son préambule ses objectifs et peut préciser :/1° Les modalités d'information des salariés sur son application et son suivi pendant toute sa durée, ainsi que, le cas échéant, l'examen de la situation des salariés au terme de l'accord ;/2° Les conditions dans lesquelles fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux salariés pendant toute sa durée :/- les dirigeants salariés exerçant dans le périmètre de l'accord ;/- les mandataires sociaux et les actionnaires, dans le respect des compétences des organes d'administration et de surveillance ;/3° Les modalités selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés ;/4° Les modalités d'accompagnement des salariés ainsi que l'abondement du compte personnel de formation au-delà du montant minimal défini au décret mentionné au VI du présent article./()/III. - Les stipulations de l'accord se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail, y compris en matière de rémunération, de durée du travail et de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. /Le salarié peut refuser la modification de son contrat de travail résultant de l'application de l'accord. /IV. - Le salarié dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son refus par écrit à l'employeur à compter de la date à laquelle ce dernier a informé les salariés, par tout moyen conférant date certaine et précise, de l'existence et du contenu de l'accord, ainsi que du droit de chacun d'eux d'accepter ou de refuser l'application à son contrat de travail de cet accord. / V. - L'employeur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus du salarié pour engager une procédure de licenciement. Ce licenciement repose sur un motif spécifique qui constitue une cause réelle et sérieuse. ()".
5. Si la décision administrative autorisant le licenciement d'un salarié protégé qui a refusé l'application à son contrat de travail d'un accord de performance collective ne peut être regardée comme un acte pris pour l'application de cet accord de droit privé, il appartient à l'inspecteur du travail, ainsi qu'il a été rappelé au point 3, de s'assurer notamment, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, avant d'autoriser le licenciement, de la validité de l'accord de performance collective, tant en ce qui concerne les modalités de conclusions de l'accord que le contenu de celui-ci en vérifiant notamment la présence des clauses obligatoires prévues par le code du travail lorsque l'accord met en place ou modifie un dispositif d'aménagement du temps de travail.
6. En premier lieu, il n'est pas contesté que l'accord de performance collective a été signé par une organisation syndicale représentative ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés. Si Mme B soutient que la conclusion de l'accord a été réalisée dans un contexte de discrimination syndicale dans la mesure où la société aurait tenté de briser un mouvement de grève, où elle aurait mené une négociation séparée et où les avocats de la société auraient fourni une consultation occulte, elle ne le démontre en tout état de cause nullement par les pièces produites. Au demeurant, contrairement à ce qu'elle affirme, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des syndicats a été destinataire de la version modifiée du projet d'accord, comportant notamment une clause de mobilité géographique, et été convié à la dernière réunion de négociation et de signature de l'accord le 20 juillet 2020. Enfin, s'il appartenait à l'inspectrice du travail de s'assurer que le contenu de l'accord conclu entrait bien dans le champ d'application du premier alinéa de l'article L. 2254-2 du code du travail, elle n'avait pas à porter une appréciation sur la pertinence des mesures mises en œuvre au regard du fonctionnement de l'entreprise. Dans ces conditions, l'inspectrice du travail a pu à bon droit, par la décision contestée, autoriser le licenciement de la requérante sans relever l'invalidité de l'accord de performance collective du 20 juillet 2020 à raison des modalités de sa conclusion ou de son contenu.
7. En deuxième lieu, les dispositions du IV de l'article L. 2254-2 du code du travail citées au point 4 prévoient que les salariés sont informés de l'existence et du contenu de l'accord de performance collective par tout moyen conférant date certaine et précise. Si Mme B fait valoir qu'elle a été insuffisamment informée sur l'accord signé le 20 juillet 2020 dès lors que la société ne lui a transmis qu'une synthèse de celui-ci, il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un courrier du 23 juillet 2020 remis en main propre, la société Kalhyge 4 a effectivement informé la salariée de l'existence de l'accord de performance collective signé le 20 juillet 2020 et précisé qu'outre le rapport de synthèse qui lui était remis, le texte complet de l'accord comportant la clause de mobilité géographique était disponible sur le site intranet de l'entreprise et qu'une copie papier pouvait en être demandée au services de ressources humaines, ce que la requérante ne conteste d'ailleurs pas. Dans ces conditions, Mme B, qui disposait en l'espèce d'un délai de trois mois pour se prononcer à compter de la réception de ce courrier, n'établit pas que les conditions de son information sur le contenu de l'accord auraient méconnu les dispositions précitées du code du travail faisant ainsi obstacle à ce que cet accord produise les effets juridiques attachés à un accord de performance collective, ou que ces modalités d'information lui auraient rendu l'accord inopposable. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la procédure suivie dans l'entreprise à l'égard de la requérante serait à l'origine d'un vice du consentement ou qu'elle révèlerait un comportement discriminatoire de la société du fait de son appartenance syndicale.
8. En troisième et dernier lieu, la circonstance que la société Kalhyge 4 aurait fait application de clauses de l'accord, à compter du 1er octobre 2020, y compris aux salariés qui en avaient pourtant refusé l'application à leur contrat de travail, à la supposer même établie, est en tout état de cause sans incidence sur le motif de licenciement de la requérante et, partant, sur la légalité de la décision de l'inspectrice du travail autorisant son licenciement. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa requête, que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision, notifiée par courrier daté du 10 décembre 2020, par laquelle l'inspectrice du travail a autorisé son licenciement par la société Kalhyge 4.
Sur les frais liés à l'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la société Kalhyge 1 au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Kalhyge 1 sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, et à la société par actions simplifiée Kalhyge 1 venant aux droits de la société Kalhyge 4.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2106373Avocats intervenants
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Citations
5 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7830 novembre 2022
ORTA_2206019_20221130TA5923 janvier 2023
DTA_2106373_20230123TA1312 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2106373_20231012
CAA697 décembre 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2106373_20231012
Données disponibles
- Texte intégral