TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 23 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2106373_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2021, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette relative à un trop-perçu de prime d'activité d'un montant de 1 194 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2020.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de régler cette dette.
Par un mémoire enregistré le 30 mai 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 21 juin 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, tenant compte de la déclaration tardive du changement de situation de Mme A, ainsi que des ressources et des charges du foyer de l'intéressée, a accordé une remise de 298,50 euros sur la dette de la requérante relative à un indu de prime d'activité de 1 194 euros pour la période du 1er août 2019 au 31 janvier 2020. Par la requête susvisée, Mme A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de dette.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputés être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". L'article L. 842-4 du même code prévoit que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / 3° L'avantage en nature qui constitue la disposition d'un logement gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; / 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; / 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". L'article R. 842-3 de ce code dispose que : " Le foyer mentionné au 1° de l'article l. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ".
4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis.
6. Il résulte de l'instruction que, suite à une note des services de la caisse d'allocations familiales de l'Indre du 22 février 2021, la caisse d'allocations familiales du Nord a constaté que Mme A, bénéficiaire de la prime d'activité, avait omis de déclarer l'intégralité des ressources de son foyer, et notamment la pension alimentaire de 200 euros que lui verse son ancien époux depuis le mois de janvier 2018. Il résulte ainsi de l'instruction que l'indu de prime d'activité notifié à Mme A par la caisse d'allocations familiales du Nord le 17 mars 2021 trouve son origine dans l'absence de déclaration de l'intégralité des revenus perçus par son foyer, sur la période d'août 2019 à janvier 2020, soit sur plusieurs déclarations trimestrielles. Eu égard, en particulier, à la nature des ressources non déclarées, à leur réitération et au caractère public des conditions d'attribution des prestations en cause, le formulaire de déclaration trimestrielle rappelant au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle " et contenant une ligne " pensions alimentaires reçues ", l'intéressée doit être regardée comme ayant fait de fausses déclarations au sens de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale. Ces fausses déclarations font obstacle, en application des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, à la remise gracieuse de sa dette et ce, quelle que soit la précarité de sa situation financière. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à solliciter une remise supplémentaire de sa dette de prime d'activité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2106373Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
DTA_2106373_20230123
Données disponibles
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