TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2100985_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des mémoires en production de pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 8 mars 2021 et 16 janvier 2023, M. H G et Mme F D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2020 par lequel le maire de la commune de Pont-du-Casse a délivré à M. E et Mme B un permis de construire une maison individuelle avec piscine et garage sur les parcelles cadastrées section AS n° 150 et 151, situées route de Saint-Arnaud-Coucuts sur le territoire de cette commune. Ils soutiennent que : - la construction sur le mur situé en limite de propriété de leur parcelle de deux menuiseries fixes avec vitrage granité opaque et barreaudage anti effraction méconnaît les dispositions de l'article 675 du code civil ; - la construction projetée aura pour effet d'entrainer un débord de toiture, en aplomb sur leur terrain, en méconnaissance de l'article R. 111-9 du code de l'urbanisme et de l'article 7 du plan local d'urbanisme intercommunal d'Agen ; le plan de la façade est et nord de la maison doit être précisé sur ce point ; - l'implantation d'un talus en pente douce d'une largeur de 2 mètres méconnaît les dispositions de l'article 11 relatif à la zone UC du plan local d'urbanisme intercommunal d'Agen ; - un permis de construire modificatif pourra être délivré afin de régulariser ces vices ; - ils ont constaté la présence d'une construction non conforme au permis contesté sur la parcelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la commune de Pont-du-Casse doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2022, M. C E et Mme A B concluent au rejet de la requête. Ils font valoir qu'ils ont sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif afin de tenir compte de l'ensemble des observations des requérants. Par une ordonnance du 18 janvier 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023. Un mémoire complémentaire a été enregistré le 19 avril 2023 pour le compte de la commune de Pont-du-Casse mais n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code civil, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Passerieux, conseillère, - et les conclusions de M. Dufour, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 juillet 2020, le maire de la commune de Pont-du-Casse, en Dordogne, a délivré à M. E et Mme B un permis de construire une maison individuelle avec piscine et garage sur un terrain situé route de Saint-Arnaud-Coucuts, sur le territoire de sa commune. Par la présente requête, M. G et Mme D, en qualité de voisins du projet, demandent l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 675 du code civil : " L'un des voisins ne peut, sans le consentement de l'autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. " 3. Les requérants soutiennent que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 675 du code civil eu égard à la construction sur le mur situé en limite de propriété de leur parcelle de deux menuiseries fixes avec vitrage granité opaque et barreaudage anti effraction. Toutefois, d'une part, cette circonstance n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté litigieux, dont l'objet n'est pas de contrôler une violation de dispositions relevant du droit privé, mais d'assurer la conformité des travaux à la réglementation d'urbanisme applicable. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que ces ouvertures, situées sur la façade nord, ont été supprimées par le biais du permis de construire modificatif délivré à M. E et Mme B par arrêté du 16 juin 2021. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme : " Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. / En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites aux articles R. 111-15 à R. 111-18, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été approuvés. ". Aux termes de l'article 7 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Agen, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " Sauf disposition contraire précisée au règlement des zones ou dans les Orientations d'aménagement et de programmation, sont autorisés à l'intérieur des marges de recul prescrites par rapport aux limites séparatives, sauf pour des raisons de sécurité publique en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et sans nuire à la qualité architecturale et à une intégration paysagère satisfaisante () : / - les épaisseurs de murs de constructions correspondantes aux dispositifs d'isolation par l'extérieur, ou aux dispositifs de production d'énergie solaire (panneaux solaires ou photovoltaïques) ; / - les balcons, les débords de toitures, les éléments de décor architecturaux, les auvents ou marquises sans appui au sol, dans la limite de 1 mètre de profondeur ; () ". 5. D'une part, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de l'article R. 111-19 du code de l'urbanisme, lequel n'est pas applicable à la commune de Pont-du-Casse, dotée d'un plan local d'urbanisme intercommunal. D'autre part, s'ils soutiennent que la construction projetée aura pour effet d'entrainer un débord de toiture, en aplomb sur leur terrain, en méconnaissance de l'article 7 du plan local d'urbanisme intercommunal d'Agen, il ressort des pièces du dossier que, par le biais du permis de construire modificatif délivré à M. E et Mme B par arrêté du 16 juin 2021, le plan des façades est et nord de la maison a été précisé et un chéneau EP (eaux pluviales) a été mis en place au niveau du mur situé à l'intérieur de la limite de propriété, afin qu'il n'y ait pas de débord de toiture. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal d'Agen, relatif à l'aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords : " Dans le cas de terrains en pente, les projets respecteront les principes et dispositions suivantes : () - les abords non bâtis du terrain aboutissant aux limites séparatives seront aménagés ou préservés en pente douce sur une largeur d'au moins trois mètres de manière à aboutir en limite séparative au niveau du terrain naturel ". 7. Si les requérants soutiennent que l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article 11 du plan local d'urbanisme intercommunal d'Agen eu égard à l'implantation d'un talus en pente douce d'une largeur de 2 mètres, il ressort des pièces du dossier que, par le biais du permis de construire modificatif déjà mentionné délivré à M. E et Mme B par arrêté du 16 juin 2021, le mur de soutènement de la construction a été reculé et les dimensions et l'implantation du garage ont été modifiées, afin que la largeur de trois mètres prévues par les dispositions précitées soit respectée. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, si les requérants soutiennent qu'ils auraient constaté la présence d'une construction non conforme au permis contesté sur la parcelle, ce moyen est inopérant dès lors qu'il se rapporte non à la légalité du permis de construire litigieux, mais à son exécution. Par suite, il ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. G et Mme D ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H G, Mme F D, M. C E, Mme A B et à la commune de Pont-du-Casse. Délibéré après l'audience du 24 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023 La rapporteure, C. PASSERIEUX Le président, Ph. DELVOLVE Le greffier, L. SIXDENIERS La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2100985
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TA3315 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2100985_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel