TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100989_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021, la société anonyme (SA) Compagnie nouvelle de manutentions et de transports (CNMT), représentée par la SELARL Camarrieu-Cherfils, demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans la commune de Sandouville ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant des valeurs locatives n'est pas expliqué par l'administration alors que les installations du site n'ont pas changé de sorte que sa cotisation ne devait pas augmenter ; - la méthode d'évaluation n'est pas justifiée par l'administration. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SA CNMT ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Deflinne, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SA CNMT, qui exerce son activité d'entreposage et de stockage dans un établissement situé route des Alizées à Sandouville, a été assujettie à une cotisation de CFE d'un montant de 274 928 euros au titre de l'année 2019. Par réclamation du 7 février 2020, elle a contesté cette somme en faisant valoir une hausse excessive au regard de la cotisation de CFE qui s'établissait à 62 544 euros pour 2018. Sa demande a fait l'objet d'une première décision d'admission partielle le 3 avril 2020 par laquelle un dégrèvement de 104 520 euros lui a été accordé. La société a de nouveau sollicité une révision de sa cotisation de CFE pour 2019 et, par décision du 15 décembre 2020, a obtenu un second dégrèvement d'un montant de 76 156 euros. L'entreprise requérante demande au tribunal la réduction de la CFE mise en recouvrement au titre de 2019 pour un montant de 94 252 euros. 2. Il résulte des dispositions de l'article 1467 du code général des impôts que la valeur locative des biens passibles à la fois de la CFE et d'une taxe foncière est calculée de manière identique pour l'établissement de chacune de ces taxes et selon les règles fixées pour l'établissement de la taxe foncière. La CFE a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence. Il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention de l'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier la régularité de la valeur locative retenue par l'administration. 3. D'une part, si la SA CNMT soutient que les installations soumises à la CFE n'ont pas été modifiées, il résulte toutefois de l'instruction que la surface des installations soumises à cette taxe locale a fait l'objet d'une augmentation à la suite des déclarations rectificatives souscrites par elle-même, à l'issue de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet. Ainsi, selon les propres déclarations de la société requérante, la surface de ces installations est passée de 31 140 m² à 42 311 m². 4. D'autre part, contrairement à ce que soutient la SA CNMT, il résulte de l'instruction que l'administration a communiqué les éléments de calcul de la valeur locative des installations soumises à la CFE comme cela ressort des motifs de la décision d'admission partielle du 15 décembre 2020. 5. Par suite, en se bornant à soutenir que le montant qui lui est réclamé ne repose ni sur une modification des installations taxables ni sur des éléments permettant de comprendre les modalités de détermination de la valeur locative de ces installations, la SA CNMT n'est pas fondée à demander au tribunal de prononcer la réduction de la CFE à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 dans la commune de Sandouville. Par voie de conséquence les conclusions relatives aux frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SA CNMT est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme Compagnie nouvelle de manutentions et de transports et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, M. Deflinne, premier conseiller, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, T. DEFLINNE Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2100989
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Chronologie de l'affaire
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TA7621 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2100989_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel