TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 10 avril 2024
- ECLI
- DTA_2100993_20240410
- Date
- 10 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, M. A B, représenté par Me Morgane Dazin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer ce titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée et méconnait ainsi l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Il soutient qu'il a expressément statué sur la demande de titre de séjour par une décision du 18 mars 2021 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 2 septembre 2021 de la section du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes en charge de l'examen des demandes relatives aux affaires portées devant le tribunal administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 27 mars 2024 à partir de 9h45. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant tunisien qui est né le 30 décembre 1986. Il est entré en France le 8 novembre 2016. Une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" lui a été délivrée en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Elle était valable jusqu'au 26 octobre 2017. Elle n'a pas été renouvelée. M. B a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prises respectivement les 5 février 2018 et 13 juin 2019. L'intéressé a, par courriers des 1er juillet et 31 août 2020, saisi le préfet de Maine-et-Loire d'une demande tendant à la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de celles de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Cette demande a été implicitement rejetée par le préfet de Maine-et-Loire le 3 novembre 2020. M. B demande, par sa requête enregistrée le 27 janvier 2021, l'annulation de cette décision. 2. Postérieurement à l'introduction de la requête dirigée contre cette décision implicite de rejet, le préfet de Maine-et-Loire a expressément statué sur la demande tendant à la délivrance à M. B d'une nouvelle carte de séjour temporaire. Cette décision, prise le 18 mars 2021, que l'intéressé a contesté par une requête distincte rejetée par un jugement n° 2104444 du tribunal rendu le 6 mai 2022, et qui est devenue définitive, s'est substituée à cette décision implicite de rejet. En conséquence, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Le présent jugement qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, lesquelles doivent, dès lors, être également rejetées. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B. Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Morgane Dazin. Délibéré après l'audience du 27 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse, premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2024. Le rapporteur, D. C Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
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Chronologie de l'affaire
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TA7828 mars 2024
DTA_2104444_20240328TA4410 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2100993_20240410
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 avril 2024
Référence
DTA_2100993_20240410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel