TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2100996_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 janvier 2021, enregistrée le jour même au greffe du tribunal, la vice-présidente en charge des référés, du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal la requête présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lille, le 20 janvier 2021, M. B A, représenté par Dormieu, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 202,10 euros au titre des arriérés de salaires dues pour la période courant de janvier 2014 à juin 2017, à titre de provision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et, l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991. Il soutient qu'il est fondé à percevoir le reliquat de rémunérations non versé d'un montant de 1 202,10 euros au titre des périodes des mois de juillet 2014 à janvier 2015, mai 2015 à février 2016, du mois d'avril 2016, de juin à novembre 2016 et de janvier 2017 à juin 2017 et, dès lors, l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu'il soit fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 1110,37 euros et au rejet du surplus des conclusions de la requête. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 décembre 2021. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le jugement n° 2101523 du tribunal administratif de Melun du 3 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. En outre, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il résulte de l'instruction que, par jugement du 3 novembre 2022, devenu définitif, le tribunal administratif a condamné l'Etat à verser à M. A, détenu au centre pénitentiaire de Meaux-Chauconin-Neufmontiers où il a exercé une activité professionnelle au sein des ateliers, la somme 1 107,21 euros nette au titre des arriérés de salaires dus pour les années 2014, 2015, 2016 et 2017, en vertu des dispositions R. 381-105, R. 381-107 et D. 433-4 et du code de procédure pénale, applicables au litige, eu égard aux erreurs de l'Etat dans les modalités de calcul des rémunérations brutes dues à l'intéressé au cours des périodes définies et celles qu'il a perçues. Dès lors que M. A a obtenu satisfaction à concurrence de cette somme, ayant ainsi été rempli de ses droits, ses conclusions de sa requête à fin de versement de provision à concurrence de la somme précitée sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Pour le surplus des conclusions à fin de provision au-delà de la somme de 1 107,21 euros, il résulte de l'instruction, notamment des bulletins de salaire, remis au requérant sur ces périodes qu'en vertu des articles R. 381-105, R. 381-107 et D. 433-4 et du code de procédure pénale, applicables au litige, l'existence de l'obligation de l'Etat envers M. A ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère non sérieusement contestable au sens de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de rejeter le surplus des conclusions de la requête y compris, dans les circonstances de l'espèce, celles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à la condamnation de l'Etat d'une provision d'un montant de 1 107,21 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Dormieu. La juge des référés, M. C La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. TAROT
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2100996_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel