TA1011ère chambre1ère chambreCitée 3×
TA101 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2100996_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 août 2021 et 25 mars 2022, la SCI Jambalaya II demande au tribunal : 1°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 à hauteur de 42 438 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale ne peut appliquer un taux global d'amortissement dès lors que les éléments immobilisés auraient dû faire l'objet d'un amortissement par composant ; - en tout état de cause, l'application initiale en comptabilité d'un amortissement global linéaire constitue une erreur commise de bonne foi et pouvant être rectifiée, en application du paragraphe n°1 de la doctrine administrative publiée le 13 mai 2013 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-40-10 ; - le taux d'amortissement de 5 % retenu par l'administration fiscale est infondé dès lors, d'une part, qu'il ne doit pas se fonder sur la durée d'usage mais sur la durée d'utilisation prévue par l'entreprise et, d'autre part, qu'il ne tient pas compte des particularités de l'immeuble à usage d'hôtel ; - à titre subsidiaire, si l'obligation de comptabiliser un amortissement minimal prévue par les dispositions de l'article 39 B du code général des impôts s'applique, sa demande de décharge devra être limitée en conséquence. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le directeur régional des finances publiques de la Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Merlus, - les conclusions de Mme Baizet, rapporteure publique, - les parties n'étant ni présentes et ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Jambalaya II, ayant son siège Hôtel Iloha, Pointes des Châteaux, 44 rue Georges Pompidou à Saint Leu, exerce une activité de location de terrains et de biens immobilier et a opté pour son assujettissement à l'impôt sur les sociétés. Elle a fait l'objet d'un examen de comptabilité concernant les amortissements opérés sur les immobilisations corporelles et déduits des résultats des exercices clos en 2016, 2017 et 2018, à l'issue duquel le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 17 décembre 2019, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, pour un montant total, en droits et pénalités, de 59 689 euros. La société requérante demande de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2017 et 2018 à hauteur de 42 438 euros. Sur la loi fiscale : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant () notamment : / () 2° () les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 15 bis de l'annexe II au même code : " I. - Pour la détermination du bénéfice imposable résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants, sont regardés comme des composants les éléments principaux d'une immobilisation corporelle : / 1° Ayant une durée réelle d'utilisation différente de celle de cette immobilisation ; / 2° Et devant être remplacés au cours de la durée réelle d'utilisation de cette immobilisation. / II. - L'application de la méthode par composant implique : 1° La comptabilisation séparée à l'actif du bilan, dès l'origine et lors de leur remplacement, de chacun des composants satisfaisant aux conditions prévues au I (). / 2° L'application d'un plan d'amortissement distinct pour chacun des composants ainsi comptabilisés () ". L'inscription en comptabilité d'amortissements, ainsi que le choix de la méthode d'amortissement alors retenu, constituent des décisions de gestion opposables au contribuable. 4. Il résulte de l'instruction que la SCI Jambalaya II avait comptabilisé un amortissement global linéaire de 10 % et 12,5 % pour l'ensemble des éléments d'immobilisation corporels. Elle soutient que doit être admise la méthode de l'amortissement par composant au motif que depuis le 1er janvier 2005, les durées d'amortissement des biens non décomposés ne coïncident plus. Elle produit un tableau dans lequel elle retient un amortissement par composant avec des taux de 6,67 %, 8,33 %, 10 % et 14,29 % selon les éléments. Toutefois, dès lors que la société requérante avait primitivement comptabilisé un amortissement global linéaire, le choix de ce mode d'amortissement constituait une décision de gestion opposable. La requérante n'est donc pas fondée à réclamer l'application de l'amortissement par composant ni à invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article 39 B du code général des impôts. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En second lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise. Par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise. Il appartient à l'administration de s'assurer, d'une part, que les amortissements pratiqués par une entreprise sont conformes à ceux qui sont généralement admis pour l'élément d'actif dont il s'agit dans le secteur professionnel auquel appartient l'entreprise et, d'autre part, que les caractéristiques particulières du bien à amortir n'appellent pas une dérogation au taux d'amortissement résultant des usages. 6. En l'espèce, l'administration justifie l'application d'un taux annuel d'amortissements de 5% afin de prendre en compte les circonstances particulières liées aux matériaux utilisés dans les constructions, en particulier le bois et la proximité de la mer. La société requérante fait toutefois valoir que la particularité de l'hôtel situé en bord de mer, régulièrement soumis à des vents d'alizé, construit en partie avec du bois et nécessitant des rénovations régulières en raison d'une concurrence forte justifie l'application d'un taux annuel d'amortissement supérieur à celui retenu par l'administration. Cependant, elle ne démontre pas que ces contraintes particulières justifient l'application d'un taux annuel d'amortissement supérieur au taux de 5% retenu par l'administration, soit un taux déjà supérieur au taux de 2,8 % qui est généralement admis par les usages pour les immeubles affectés à l'exploitation hôtelière. Au demeurant, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis le 12 février 2021 un avis favorable au maintien des rectifications de l'administration fiscale retenant un taux global d'amortissement de 5%. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a opéré la rectification litigieuse. Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale : 7. Aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ". 8. La SCI Jambalaya II n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées, des énonciations du paragraphe n°1 de la doctrine administrative publiée le 13 mai 2013 au bulletin officiel des impôts sous la référence BOI-BIC-BASE-40-10, qui précise les cas dans lesquels une erreur commise de bonne foi par un contribuable peut être rectifiée, dès lors que ces extraits ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la SCI Jambalaya II ne peuvent qu'être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Jambalaya II est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Jambalaya II et au directeur régional des finances publiques de La Réunion. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Khater, présidente, M. Banvillet, premier conseiller. M. Le Merlus, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 20 février 2024. Le rapporteur, T. LE MERLUS La présidente, A. KHATER La greffière, E. POINAMBALOM La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de la France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100996_20240220
Données disponibles
- Texte intégral