CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 13 octobre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01346_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 5 février 2021 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2100996 du 12 avril 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du préfet de l'Essonne portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans, condamné l'État à verser à M. A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2021, M. A, représenté par Me Traore, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation en vue de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le tribunal a estimé à tort qu'il n'entrait dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il a procédé à une substitution de base légale alors que les conditions pour le faire n'étaient pas réunies ;
- il a méconnu le principe constitutionnel d'égalité devant la loi et le droit à un procès équitable qui découle de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur le bien-fondé du jugement :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette obligation méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le refus de lui accorder un délai de départ volontaire méconnaît le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2020 -1717 du 28 décembre 2020 ;
- la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B A, ressortissant béninois né le 26 juillet 1968 à Cotonou, a déclaré être entré en France en 2002. Interpellé le 5 février 2021, il a fait l'objet le même jour d'un arrêté du préfet de l'Essonne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement rendu le 12 avril 2021, le tribunal administratif de Versailles a partiellement annulé cet arrêté. M. A doit être regardé comme demandant l'annulation de ce jugement, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses demandes.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, M. A soutient que le tribunal administratif aurait procédé à tort à une substitution de base légale. Toutefois, il entre dans les pouvoirs conférés au juge administratif de procéder, y compris de sa propre initiative, à la substitution de la base légale d'une décision contestée devant lui, sous réserve d'avoir mis les parties à même de présenter leurs observations, ainsi que cela a d'ailleurs été fait en première instance lors de l'audience publique, dans la mesure où l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation et que cette substitution, fondée sur les pièces du dossier, ne porte pas atteinte aux garanties qui s'appliquent au requérant, ce qui est le cas dans la présente affaire. En procédant ainsi, le tribunal n'a méconnu ni le principe constitutionnel d'égalité devant la loi ni le droit à un procès équitable qui découle de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le requérant doit être regardé comme se prévalant en invoquant l'égalité des armes, et n'a pas commis d'irrégularité. Les moyens doivent être écartés.
4. En second lieu, le requérant soutient que le tribunal aurait estimé à tort qu'il n'entrait dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen se rattache toutefois au bien-fondé du jugement, et est sans incidence sur sa régularité. Il doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui le fondent. Il comporte notamment le visa et la mention dans ses motifs des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Ainsi, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que le préfet n'aurait pas mentionné l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A, il est suffisamment motivé.
6. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté qu'avant de le prendre, le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de la demande de l'intéressé. Ce dernier ne saurait être fondé à soutenir, en particulier, que la réitération des décisions d'éloignement le concernant révélerait une attitude systématiquement défavorable de l'autorité administrative à son égard.
7. En troisième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet, l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en estimant que sa situation ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Ce moyen est inopérant et doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, déjà soulevé en première instance et à l'appui duquel le requérant ne fait état d'aucun élément susceptible de remettre en cause l'appréciation portée par le premier juge, doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit et exposés au point 10 du jugement attaqué.
9. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer le titre de séjour que sollicitait M. A, le préfet ait fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, le requérant invoque l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en l'éloignant alors que, contrairement aux mentions de la décision litigieuse, il présentait des garanties de représentation suffisantes et qu'il ne représentait pas de menace à l'ordre public. Ce faisant, le requérant doit être regardé comme contestant la légalité de la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire, en soutenant que cette décision méconnaîtrait le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur d'appréciation. Toutefois, il ne conteste pas s'être soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement, ce seul motif suffisant à lui seul, en vertu du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur à la date de la décision attaquée, à justifier cette décision. Au demeurant, le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'a pas été motivé par la menace à l'ordre public que M. A conteste représenter, même si des troubles à cet ordre ont été évoqués par le préfet dans son mémoire en défense de première instance. C'est donc sans méconnaître les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'ailleurs, compte-tenu des éléments énoncés au point précédent de la précédente ordonnance, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le préfet l'a éloigné sans délai.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et d'outre-mer et au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 13 octobre 2022.
Le Conseiller d'État,
Président de la cour administrative d'appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et d'outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7813 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01346_20221013
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
ORCA_21VE01346_20221013
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