TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge UniqueSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101016_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée au tribunal administratif de Marseille le 29 mars 2021, et dont le dossier a été régulièrement transmis au tribunal administratif de Toulon le 16 avril 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 12 février 2021 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a notamment suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois " à compter de la date de retrait du titre ". Il soutient, en substance, que sa situation personnelle et familiale s'accomoderait mieux d'une suspension d'une durée maximale de 4 mois. M. B a produit des pièces, enregistrées le 28 avril 2021 et le 29 avril 2021. Par un mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient, en substance, que la décision attaquée est justifiée. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil, notamment son article 2 : - le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 221-8 ; - le code de la route ; - l'arrêt du Conseil d'État du 25 juin 1948, Société du journal " L'Aurore ", n° 94511 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1, sous 1°, du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 février 2021 à 16h20, le véhicule de M. B a été intercepté pour un dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée. Le permis de conduire de l'intéressé, né en 1999, a été retenu le jour même à titre conservatoire. Il a été suspendu pour une durée de 6 mois par une décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 12 février 2021, dont le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir. 2. L'article L. 224-2 du code de la route prévoit : " I. - Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1 () prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; () II. - La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ". L'article R. 224-4, alinéa 2, du même code prévoit : " Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. " 3. D'une part, le délai de 72 heures au cours duquel la préfète de police des Bouches-du-Rhône pouvait prononcer la suspension du permis de conduire de M. B expirait le 14 février 2021 à 16h20. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions claires portées sur la décision attaquée issues d'un modèle-type utilisé par l'administration, que cette suspension a été prononcée " à compter de la date de retrait du titre ", soit dès le 11 février 2021 à 16h20, mais qu'elle n'a été notifiée à l'intéressé que le 25 février 2021. La suspension du permis de conduire de M. B, qui présente le caractère d'une décision individuelle qui n'est donc entrée en vigueur qu'à compter de sa notification, a ainsi été prononcée en violation du principe général de non-rétroactivité des actes administratifs. La décision attaquée est dès lors entachée d'illégalité à ce titre. 4. D'autre part, le délai de 72 heures imparti à la représentante de l'État étant expiré à la date à laquelle la décision attaquée est entrée en vigueur, la violation de ce principe général a pour effet d'entacher d'illégalité la totalité de cette décision (voir a contrario, arrêt du Conseil d'État du 28 octobre 1988, n°s 49432;49433). 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête, que la décision du 12 février 2021 par laquelle la préfète de police des Bouches-du-Rhône a notamment suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de 6 mois, doit être annulée pour excès de pouvoir (voir en sens contraire, implicitement, arrêt du Conseil d'État du 21 juillet 1995, n° 137283). 6. Eu égard à la circonstance que la suspension de permis de conduire de M. B est réputée avoir cessé de produire ses effets à l'expiration du délai de 6 mois, soit le 11 août 2021, les conclusions qui tendraient à ce qu'il soit enjoint à la préfète de police des Bouches-du-Rhône de restituer le permis de conduire du requérant seraient en tout état de cause dépourvues d'objet et ne pourraient qu'être rejetées. D É C I D E :Article 1er : La décision de la préfète de police des Bouches-du-Rhône du 12 février 2021 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Monsieur A B et à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023.Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023.Le magistrat délégué,Signé A. KIECKEN La greffière, Signé A. CAILLEAUXLa République mande et ordonne à la préfète de police des Bouches-du-Rhône en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière. 2N° 2101016
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA836 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101016_20230706
TA3421 février 2024
ORTA_2101016_20240221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101016_20230706