TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 11×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2101016_20240221
- Date
- 21 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2021 et le 17 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Sautereau, demande au tribunal d'annuler les décisions du 26 novembre 2020 retirant les arrêtés de placement en congé de maladie des 14 mars et 10 décembre 2019, des 11 février, 7 avril, 13 mai, 10 juin, 6 juillet et 10 août 2020 et la décision du même jour de placement en congé de maladie ordinaire du 19 avril 2018 au 13 avril 2019 et à demi-traitement à compter du 14 avril 2019, de lui octroyer un congé imputable au service ou un congé de longue maladie, de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 00 euros sur le fondement de l'article L. -1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2021, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Par un courrier du greffe du 1er décembre 2023, la requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code précité : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. M. B, représentée par Me Sautereau, a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du greffe du 1er décembre 2023 envoyé par télérecours citoyen et dont il a été accusé réception le même jour en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, l'intéressée est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la justice. Fait à Montpellier, le 21 février 2024. Le président, JP. Gayrard La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 21 février 2024. La greffière, B. Flaesch
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2024
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
ORTA_2101016_20240221