CAA314ème chambre4ème chambre
CAA31 · 4ème chambre — 19 février 2026
- ECLI
- DCA_23TL02327_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Sous le n° 2101016, Mme B... et M. C... D... et la société civile immobilière (SCI) Mas du Luc ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société à responsabilité limitée Florival un permis de construire une salle d’événements et un parking extérieur sur un terrain situé 270, chemin du Mas de Guiraud, parcelle cadastrée section CP n° 30 et d’annuler l’arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la même société un permis de construire modificatif. Sous le n° 2102246, Mme et M. D... et F... ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 6 mai 2021 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la société Florival un permis de construire modificatif. Par un jugement nos 2101016, 2102246 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes, après avoir joint les deux procédures, a rejeté les demandes de Mme et M. D... et de F.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 15 septembre 2023 et le 24 octobre 2024, Mme et M. D... et F..., représentés par Me A..., demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2020 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire à la société Florival ainsi que l’arrêté du 5 avril 2022 du maire de Nîmes accordant un second permis de construire modificatif ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur le permis de construire délivré le 6 octobre 2020 : - l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; - il est entaché de fraude dès lors qu’en se déclarant habilité à réaliser des places de stationnement sur une parcelle ne lui appartenant pas, le pétitionnaire a commis des manœuvres frauduleuses destinées à tromper l’administration ; - il méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme fixant les conditions d’occupation et d’utilisation du sol en zone agricole A ; - il méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison des risques pour la sécurité publique qu’engendre le projet en litige ; Sur le permis de construire modificatif délivré le 5 avril 2022 : - l’arrêté contesté est entaché d’incompétence ; - il a été pris en méconnaissance de l’article A 431-7 du code de l’urbanisme dès lors que les modifications prévues, qui portent sur l’emprise du projet, sont substantielles ; - il méconnaît l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme ; - il méconnaît les prescriptions du plan de prévention des risques inondation ; - il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2024, la société Florival, représentée par la SCP CGCB & Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. D... et de F... la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les requérants n’étaient pas recevables à contester la légalité du permis de construire modificatif délivré le 6 mai 2021 dans le cadre d’une instance distincte de celle dirigée contre le permis de construire initial ; - aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la cour prononce un sursis à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou une annulation partielle du permis de construire sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme et à ce que soit mise à la charge de Mme et M. D... et de F... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé. Par une ordonnance du 25 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience : - le rapport de M. Riou, rapporteur, - les conclusions de M. Diard, rapporteur public, - les observations de M. A..., représentant M. et Mme D... et F..., - les observations de Me Lenoir, représentant la commune de Nîmes, - les observations de Me Cochet, représentant la société Florival. Considérant ce qui suit : La société Florival a déposé le 4 novembre 2019 auprès des services de la commune de Nîmes (Gard) une demande de permis de construire pour le changement de destination d’un bâtiment agricole existant situé 270, chemin du Mas de Guiraud, parcelle cadastrée section CP n° 30, en salle d’événements et la création de places de stationnement. Par un arrêté du 6 octobre 2020 n° PC 30189 19 P0453, le maire de Nîmes a délivré le permis de construire sollicité. Un premier permis de construire modificatif n° PC 30189 19 P0453 M01 a été délivré pour ce projet par un arrêté du maire de Nîmes du 6 mai 2021. Par un arrêté du 5 avril 2022 n° PC 30189 19 P0453 M02, le maire a accordé un second permis de construire modificatif à la société pétitionnaire. Par la présente requête, Mme et M. D... et F... relèvent appel du jugement du 18 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes d’annulation des arrêtés du maire de Nîmes des 6 octobre 2020 et du 6 mai 2021 et demandent l’annulation de l’arrêté du 5 avril 2022. Sur le bien-fondé du jugement : En premier lieu, par un arrêté du 8 juillet 2020, transmis en préfecture le même jour et régulièrement publié le 15 octobre 2020, le maire de Nîmes a donné à M. E..., premier adjoint au maire délégué à l’urbanisme, délégation à l’effet de signer notamment « tous courriers et documents administratifs relatifs à (…) l’urbanisme, (…) aux actes de construction (…) ». Cette délégation de signature, qui ne revêt pas un caractère trop général, habilitait ainsi M. E... à signer les arrêtés du 6 octobre 2020, du 6 mai 2021 et du 5 avril 2022 portant délivrance de permis de construire et permis de construire modificatifs. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués manque en fait et doit être écarté. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire (…) sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; / c) Soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l’expropriation pour cause d’utilité publique ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». En vertu de l’article R. 431-4 du même code, le dossier est réputé complet lorsqu’il comprend les informations et pièces limitativement énumérées aux articles R. 431-5 à R. 431-33-1, aucune autre information ou pièce ne pouvant être exigée par l’autorité compétente. Par ailleurs, le permis est délivré sous réserve du droit des tiers, il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d’urbanisme, il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s’estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d’autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d’urbanisme. Il résulte de ces dispositions que, sous réserve de la fraude, le pétitionnaire qui fournit l’attestation prévue à l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme selon laquelle il remplit les conditions fixées par l’article R. 423-1 du même code doit être regardé comme ayant qualité pour présenter sa demande. Les appelants soutiennent que le permis de construire initial délivré le 6 octobre 2020, qui autorise le changement de destination du bâtiment agricole en salle d’évènements et la création de places de stationnement, est entaché de fraude dès lors que la société Florival ne disposait pas de la maîtrise foncière de la parcelle sur laquelle, initialement, ces places de stationnement devaient être créées. Toutefois, d’une part, alors que la société pétitionnaire avait attesté dans le dossier de demande de permis de construire qu’elle avait l’accord du propriétaire de la parcelle concernée pour y créer des places de stationnement sur une partie de la parcelle cadastrée section ..., en bordure du chemin d’accès au projet qui lui appartient, il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est même pas allégué que l’autorité administrative disposait d’informations de nature à remettre en cause la validité de cette autorisation. Au demeurant, si les appelants se prévalent d’un courriel de la propriétaire de la parcelle sur laquelle le permis de construire initial autorise en bordure l’aménagement d’un parking, rédigé après le dépôt de la demande de permis de construire et dont il ressort qu’aucune convention n’avait été conclue avec le pétitionnaire « en vue de l’autoriser à déposer une demande de permis de construire », il ressort également des pièces du dossier que le gérant de la société pétitionnaire avait engagé antérieurement des démarches avec elle pour acquérir cette partie de la parcelle après une division foncière. D’autre part, la seule circonstance que le projet ait été modifié ultérieurement afin de déplacer l’aire de stationnement sur une autre parcelle n’est pas de nature à établir en l’espèce des manœuvres frauduleuses pour obtenir, lors de l’instruction de la demande de permis de construire initial, un avis favorable de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers du Gard sur son projet de changement de destination du bâtiment agricole. Par suite, l’existence de manœuvres frauduleuses n’étant pas établie, le moyen doit être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme : « I. Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : / (…) 2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. (…) ». L’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes dispose que sont interdits en zone agricole A, dans laquelle se situe le projet en litige : « 1) Tout nouvel aménagement ou construction, à l’exception de ceux autorisés à l’article A2 (…) ». D’après l’article A2 de ce même règlement, est autorisé en zone A : « (…) 11) Le changement de destination des bâtiments désignés sur le document graphique, dès lors qu’il : (…) / - Est à destination de l’hébergement touristique et de la restauration, de salles de réceptions ou qu’il a pour destination la transformation et la commercialisation de produits issus de l’agriculture. / - Qu’il n’est pas générateur de nouvelles nuisances ou créateur de flux de véhicules dans des secteurs insuffisamment adaptés à la circulation ou au stationnement. / (…) ». Il ressort de l’annexe 1-6 intitulée « les Mas agricoles » du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Nîmes, que le bâtiment existant dénommé Mas du Luc, implanté sur la parcelle cadastrée section CP n° 30, est désigné comme pouvant faire l’objet d’un changement de destination. D’une part, si les appelants soutiennent que le changement de destination de ce bâtiment en salle d’évènements sera générateur de nuisances et créateur de flux de véhicules dans un secteur inadapté à la circulation ou au stationnement, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des photographies versées au débat, que le nombre de 56 places de stationnement et leur implantation, prévu par le permis de construire modificatif délivré le 6 mai 2021, serait insuffisant compte tenu du projet alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’accès à ce parking est prévu par une voie privée ouverte au public d’une largeur suffisante, parallèle à la voie publique d’accès à la propriété des appelants et que la commission communale de Nîmes pour la sécurité contre les risques d’incendies et de panique dans les établissements recevant du public a émis un avis favorable sur le projet. D’autre part, en se bornant à relever que les plans joints à la demande de permis de construire identifient la création d’une salle réservée au disc-jockey (DJ), les appelants n’établissent pas que le projet en litige, consistant à réaliser une salle d’évènement et un espace de stationnement, sera générateur de nouvelles nuisances au sens et pour l’application de l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme. Enfin, l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, l’article A2 du règlement du plan local d’urbanisme et l’annexe 1-6 de ce règlement ne concernent que le changement de destination de certains bâtiments existants en zone agricole et non des parcelles ne supportant aucune construction. Par suite, la circonstance que la parcelle non bâtie cadastrée section CP n° 179, sur laquelle des places de stationnement doivent être créées en lien avec le projet en litige, n’est pas identifiée sur l’annexe 1-6 intitulée « les Mas agricoles », ne faisait pas obstacle à ce que l’espace de stationnement soit prévu sur cette parcelle afin de respecter l’obligation de créer des places de stationnement fixée par l’article A12 du règlement du plan d’urbanisme en cas de réalisation d’une salle de réception. Dans ces conditions, et alors que les appelants ne peuvent utilement alléguer que le projet entraînerait un risque de dépréciation de la valeur de leurs biens immobiliers, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 151-11 du code de l’urbanisme et A2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté. En quatrième lieu, conformément à l’article 2-3 du règlement du plan de prévention des risques inondation de la commune de Nîmes sont notamment autorisés en zone F-NU, dans laquelle se situe le projet en litige : « (…) l) Les parcs de stationnement de plus de 10 véhicules, non souterrains, sont admis sous réserve : / - qu'ils soient signalés comme étant inondables ; / - qu'ils ne créent pas de remblais ; / - qu’ils ne créent pas d’obstacle à l’écoulement des crues (…) ». Si le permis de construire modificatif délivré le 6 mai 2021 autorise le déplacement de l’aire de stationnement sur une parcelle en zone d’aléa modéré F-NU du plan de prévention des risques inondation, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que l’aménagement de cet espace de stationnement sur une parcelle restée en l’état naturel entraînera la réalisation de remblais ou la mise en place d’obstacles à l’écoulement des crues. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du plan de préventions des risques inondation applicable doit être écarté. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section ... où se situe le bâtiment concerné par le projet de changement de destination n’est pas situé en zone inondable du plan de prévention des risques inondation de Nîmes. En se bornant à faire état de ce que des parcelles contiguës sont classées par ce plan en zone non urbaine inondable pour lesquelles il existe un aléa modéré, les appelants n’établissent pas l’existence même d’un risque pour la sécurité publique qu’entraînerait la création de la salle d’événements dans un bâtiment existant. En outre, la circonstance que le projet prévoit la création de places de stationnement sur la parcelle cadastrée section CP n° 179 située en zone non urbaine inondable de ce plan, n’est pas, compte tenu de ce qui a été exposé au point 11, de nature à établir que le projet porterait une atteinte à la sécurité publique qui justifierait un refus du permis de construire et des permis de construire modificatifs. Par suite, en autorisant le projet en litige, le maire de Nîmes n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. En dernier lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il ressort des pièces du dossier que la nouvelle implantation et la réduction du nombre de places de stationnement, autorisées par le permis de construire modificatif délivré le 6 mai 2021, ne bouleversent pas le projet et ne changent pas sa nature même. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme et M. D... et F... ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demandes tendant à l’annulation des arrêtés du 6 octobre 2020, du 6 mai 2021 par lesquels le maire de Nîmes a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la société Florival. Il résulte également de ce qui précède que les appelants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire modificatif délivré le 5 mai 2022 sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions à fin d’annulation. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans cette instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme et M. D... et F... et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme et M. D... et F... le versement d’une somme de 1 000 euros respectivement à la commune de Nîmes et à la société Florival, sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme et M. D... et de F... est rejetée. Article 2 : Mme et M. D... et de F... verseront une somme de 1 000 euros à la commune de Nîmes ainsi qu’une somme de 1 000 euros à la société Florival au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et M. C... D... et la société civile immobilière Mas du Luc, à la commune de Nîmes et à la société à responsabilité limitée Florival. Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient : M. Chabert, président, M. Teulière, président assesseur, M. Riou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026. Le rapporteur, S. RiouLe président, D. Chabert La greffière, R. Brun La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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Chronologie de l'affaire
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TA317 novembre 2023
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DCA_23TL02327_20260219
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 février 2026
Référence
DCA_23TL02327_20260219
Données disponibles
- Texte intégral