TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1Citée 4×
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2102246_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 avril 2021 et 14 juillet 2022, Mme E D B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison du logement situé 6 chemin de Prat Long à Toulouse (31200). Elle soutient que : - elle ne saurait être seule assujettie à la taxe d'habitation alors qu'elle occupait l'appartement en cause en colocation et que chacune des colocataires a signé un bail individuel ; - l'administration fiscale ne justifie pas du fondement légal justifiant qu'elle soit seule redevable de cette imposition ; - elle n'a occupé cet appartement que jusqu'au 15 février 2020 ; - la valeur locative doit être ramenée à la surface réellement occupée par elle ; - elle n'a perçu aucun revenu en 2019 ; - la faiblesse de ses revenus ne lui permet pas de s'acquitter de cette imposition ; - le fait de l'assujettir seule à la taxe d'habitation présente un caractère discriminatoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par voie de rôle mis en recouvrement le 30 novembre 2020, Mme D B a été assujettie à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 pour un montant de 901 euros, à raison de l'appartement situé 6 chemin du Prat Long à Toulouse (31200). La réclamation préalable formée par Mme D B le 18 février 2021 a été rejetée par décision du 29 mars 2021. 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " I. - La taxe d'habitation est due : / 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables () ". En application de l'article 1415 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " Aux termes de l'article 1494 dudit code, dans sa rédaction applicable : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases et déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte. " L'article 1414 C de ce code dispose, dans sa rédaction applicable : " I. - 1. Les contribuables autres que ceux mentionnés au I, au 1° du I bis et au IV de l'article 1414, dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 2 du II bis du même article 1417, bénéficient d'un dégrèvement d'office de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale./ 2. Pour les contribuables dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, n'excède pas la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant de ce dégrèvement est égal à la somme de la cotisation de taxe d'habitation de l'année d'imposition et des cotisations de taxes spéciales d'équipement et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations additionnelles à cette taxe d'habitation./ 3. Pour les contribuables mentionnés au 1 dont le montant des revenus, au sens du IV de l'article 1417, excède la limite prévue au 1 du II bis du même article 1417, le montant du dégrèvement prévu au 1 du présent I est multiplié par le rapport entre :/ a) Au numérateur, la différence entre la limite prévue au 2 du II bis de l'article 1417 et le montant des revenus ;/ b) Au dénominateur, la différence entre la limite prévue au 2 du même II bis et celle prévue au 1 du même II bis./ II. - Pour l'application du I, les revenus s'apprécient dans les conditions prévues au IV de l'article 1391 B ter. " 3. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article 1408 du code général des impôts que, dans une situation de colocation, l'administration a la possibilité, sans toutefois y être tenue, de mettre la taxe d'habitation à la charge de tous les occupants au 1er janvier de l'année d'imposition. Est également régulièrement établie la taxe mise au nom de l'un quelconque des occupants désignés par l'administration, dès lors que celui-ci a la disposition du local imposable le 1er janvier, quand bien même la taxe aurait pu légalement être mise à la charge de l'un ou l'autre des autres occupants. Dans une telle situation, un partage de cette charge entre les colocataires ne peut relever que d'un accord privé dont ni l'administration ni le juge n'ont à connaître. 4. Il résulte de l'instruction que Mme D B, qui indique être titulaire d'un bail à son seul nom, occupait au 1er janvier de l'année 2020 le logement objet de l'imposition en litige, avec une autre personne, également titulaire d'un bail à son seul nom, selon les déclarations de la requérante. A supposer que, comme le soutient Mme D B, ni le bail dont elle bénéficiait ni celui établi au nom de l'autre colocataire ne prévoyait de clause de solidarité pour le paiement de la taxe d'habitation, cette circonstance n'imposait pas à l'administration d'émettre des avis d'imposition distincts au nom de chacune des occupantes et d'établir un partage entre les colocataires, ni de mettre en œuvre un recouvrement différencié en fonction de la quote-part revenant à chacune des colocataires, un tel partage ne relevant que des rapports privés entre les occupants du logement ainsi qu'il a été dit au point précédent. Il n'est en outre pas établi que le local litigieux serait composé de plusieurs unités d'habitation destinées à des utilisations distinctes ayant fait l'objet d'évaluations de valeur locative distinctes. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle les mauvaises relations alléguées entre la requérante et l'autre colocataire occupant le bien au 1er janvier 2020, l'administration fiscale était fondée à établir au seul nom de Mme D B la totalité de la taxe d'habitation afférente au logement qu'elle occupait avec une autre colocataire au 1er janvier de l'année d'imposition. 5. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi que le logement en cause serait composé de plusieurs unités d'habitation destinées à des utilisations distinctes et ayant fait l'objet d'évaluations de valeur locative distinctes. Par suite, Mme D B n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative sur la base de laquelle a été déterminée l'imposition en litige aurait dû être réduite à due proportion des locaux qu'elle occupait. 6. En troisième lieu, si Mme D B soutient n'avoir perçu aucun revenu au cours de l'année 2019, il résulte de l'instruction qu'elle était rattachée au foyer fiscal de ses parents. Ainsi, l'administration fiscale était fondée à retenir, pour le calcul de la taxe d'habitation, le revenu fiscal de référence de ses parents. 7. En quatrième lieu, dès lors que l'imposition en litige a été déterminée conformément à la loi fiscale, Mme D B n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que cette imposition présenterait un caractère discriminatoire. 8. En cinquième et dernier lieu, Mme D B soutient que ses revenus ne lui permettent pas de s'acquitter de l'imposition en litige. Un tel moyen est toutefois inopérant au soutien de conclusions tendant à la décharge d'une imposition. Il doit, dès lors, être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D B et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 novembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2102246_20231107
Données disponibles
- Texte intégral