TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 12 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105001_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par ordonnance n° 2102246 du 26 mai 2021, le tribunal administratif de Bordeaux, en application des articles R. 351-3 et R. 312-8 du code de justice administrative, a renvoyé au tribunal administratif de Melun la requête, enregistrée le 12 mai 2021 sous le n° 2102246 par Mme B C, représentée par Me de Maillard. Par une requête, enregistrée sous le n° 2105001, et un mémoire, enregistrés les 26 mai 2021 et le 9 juin 2021, Mme B C, représentée par Me de Maillard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 avril 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer sans délai une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire et en cas d'annulation de la seule décision portant obligation de quitter le territoire français, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de renouvellement de son titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de production par le préfet de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 août 2020 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son suivi médical régulier ne pourrait être assuré au Cameroun ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreur de droit, le préfet s'étant cru, à tort, lié par le refus opposé au renouvellement de son titre de séjour ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence de production par le préfet de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 14 août 2020 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que son suivi médical régulier ne pourrait être assuré au Cameroun ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 31 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 30 septembre 2022 à 12h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2102246 du tribunal administratif de Bordeaux du 26 mai 2021. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante camerounaise née le 24 février 1994, est entrée régulièrement en France le 7 mai 2015 et a obtenu un titre de séjour en qualité d'étranger malade, valable du 1er décembre 2016 au 30 novembre 2017. Par un arrêté du 22 août 2018, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour. La cour administrative d'appel de Bordeaux a, par un arrêt n° 19BX00087 du 10 octobre 2019, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 décembre 2018 et cet arrêté en raison d'un vice de procédure. Par un arrêté du 13 avril 2021 dont elle demande l'annulation, la préfète de la Gironde a réitéré son refus de renouvellement du titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour : 2. Aux termes de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence () ". 3. Il ressort des pièces versées au débat, notamment des échanges de courriels des 10, 25 février et 5 mars 2021 que la sous-préfecture de l'Haÿ-les-Roses a été informée par Mme C de son déménagement à compter du mois de janvier 2021 dans la commune d'Arcueil, dans le département du Val-de-Marne, puis a procédé à l'enregistrement de son changement d'adresse. En outre, Mme C établit avoir pris l'attache de la préfecture de la Gironde, par un courrier de son conseil daté du 15 février 2021, dont la préfète de la Gironde ne conteste pas la réception par ses services, mentionnant son changement d'adresse dans le Val-de-Marne, alors même que le préfet de la Gironde l'a convoqué, le 9 mars 2021, pour retirer son récépissé. Dans ces conditions, Mme C établit les diligences lui incombant afin d'informer les services de la préfecture de Gironde ainsi que ceux du Val-de-Marne avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, elle doit être regardée comme ayant résidé dans le département du Val-de-Marne. Par conséquent, à la date de l'arrêté attaqué, en application des dispositions précitées de l'article R. 311-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de la Gironde était territorialement incompétente pour édicter l'arrêté litigieux qui, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, doit être annulé. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 13 avril 2021. En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Compte tenu de l'illégalité entachant la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour, Mme C est fondée à obtenir également l'annulation, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, privée de base légale. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / () ". 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen, par la préfète du Val-de-Marne ou tout préfet territorialement compétent, de la situation de Mme C. Il y a lieu de l'enjoindre d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte réclamée. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète de la Gironde du 13 avril 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Val-de-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat (préfète de la Gironde) versera à Mme C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la préfète de la Gironde. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Mentfakh, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 janvier 2023. La rapporteure, E. A La présidente, M. DLa greffière, C. TRÉMOUREUX La République mande et ordonne aux préfètes du Val-de-Marne et de la Gironde en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
DTA_2105001_20230112