TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101016_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars et le 4 novembre 2021, le syndicat CGT des agents du SDIS 28, représenté par la SCP Arents-Trennec, avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 février 2021 par laquelle le président du service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et Loir (SDIS 28) a refusé de procéder à la désignation d'officiers de garde pour chacun des centres de secours de Chartres et de Dreux ; 2°) d'enjoindre au SDIS 28 de procéder à la désignation des officiers de garde pour chacune des équipes de garde des centres de secours de Chartres et de Dreux, dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge du SDIS 28 la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'absence de désignation d'officier de garde dans les centres de secours de Chartres et de Dreux où l'effectif de pompiers postés est supérieur à 10 méconnaît les dispositions du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, dans sa version issue du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ; - des officiers de garde doivent être désignés pour chacune des équipes de garde des centres de secours, afin que ces centres de secours puissent disposer d'un officier de garde sur chaque période de 12 heures, jour et nuit, pendant les 365 jours de l'année ; - la désignation d'officier de garde est imposée par les textes et le versement d'une indemnité aux adjudants-chefs faisant fonction, laquelle correspond à celle versée aux officiers de garde encadrant un effectif inférieur à 10 sapeurs-pompiers, n'est pas de nature à exonérer le SDIS 28 de ses obligations. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mai 2021 et 12 janvier 2022, le SDIS 28, représenté par son président, conclut au rejet de la requête. Il soutient que par délibération du 16 décembre 2021 il a été procédé, en fonction des effectifs de chacun des deux centres, à la transformation de 20 postes d'adjudants chefs en postes de lieutenants. Par ordonnance du 6 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 6 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le décret n°2012-519 du 20 avril 2012 ; - le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Defranc-Dousset, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Mme A, représentant le SDIS 28. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat CGT des agents du SDIS 28 a, par lettre du 25 janvier 2021, saisi le président du service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir (SDIS 28) d'une demande visant à obtenir la désignation d'officiers pour occuper les postes de chef de garde au sein des centres de secours principaux de Chartres et de Dreux, afin de se mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié, portant dispositions communes aux sapeurs-pompiers professionnels, dont l'annexe prévoit que lorsque le nombre de pompiers postés est supérieur 10, le poste de chef de garde est occupé par un officier. Par lettre du 10 février 2021, le président du SDIS 28 a rejeté cette demande. Par la présente requête le syndicat CGT des agents du SDIS 28, qui demande au tribunal d'annuler cette décision et d'enjoindre au SDIS 28 de procéder à la désignation des officiers de garde pour chacune des équipes de garde des centres de secours principaux de Chartres et de Dreux, doit être regardé comme demandant la création de postes d'officiers dans ces deux centres de secours pour assurer les fonctions de chefs de garde. 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels : " Les sapeurs-pompiers professionnels sont des fonctionnaires territoriaux chargés de l'exécution des missions définies à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales. /Les sapeurs-pompiers professionnels ont vocation à occuper les emplois définis par le statut particulier dont ils relèvent. Sans préjudice des missions qui leur sont confiées par leur statut particulier en fonction de leur grade, ils ont vocation à occuper les emplois opérationnels et d'encadrement mentionnés dans le tableau de concordance annexé au présent décret. Les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement. ". Le tableau de concordance figurant en annexe du décret énumère pour chacun des grades les fonctions pouvant être occupées. Il résulte de ce tableau que les fonctions de chef de garde sont occupées par un adjudant lorsque l'effectif de sapeurs-pompiers postés est inférieur à 10 et par un lieutenant lorsque l'effectif de sapeurs-pompiers postés est supérieur ou égal à 10. 3. Par ailleurs, aux termes de l'article 8 du décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 : " Les sapeurs-pompiers professionnels qui occupaient, avant le 31 décembre 2012, un emploi opérationnel ou d'encadrement pour lequel ils avaient été formés et qui bénéficiaient à cette date, au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient, d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade par référence au tableau de concordance et au tableau I annexés au décret du 25 septembre 1990 susvisé dans leur rédaction issue du présent décret peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel jusqu'au 31 décembre 2019. ". Il résulte de ces dispositions qui permettaient l'exercice de fonctions d'encadrement, au nombre desquelles figurent les fonctions de chef de garde, par des sapeurs-pompiers professionnels formés, lesquels bénéficiaient à ce titre, en application de l'article 6 du décret n° 90-850 du 25 septembre 1990, d'une prime de responsabilité de 16% du traitement indiciaire brut moyen afférente au poste ainsi occupé quand bien même ils ne possédaient pas le grade correspondant, qu'elles ont cessé de s'appliquer au 1er janvier 2020. 4. Il est constant que les centres de secours principaux de Chartres et de Dreux ont un effectif de sapeurs-pompiers postés supérieur à 10, chaque centre disposant, ainsi que l'indique le SDIS 28, de cinq équipes de garde. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération du 16 décembre 2021, le conseil d'administration du SDIS 28 a procédé à la transformation de 20 postes d'adjudants chefs en postes de lieutenants de 2ème classe, 10 postes de chef de garde étant nécessaires pour chacun des deux centres de secours principaux de Chartres et de Dreux afin d'assurer la permanence des fonctions. Dès lors, et ainsi que le fait valoir le SDIS 28, les conclusions présentées par le syndicat CGT des agents du SDIS 28 tendant à l'annulation de la décision rejetant leur demande de création de postes d'officiers dans les deux centres de secours principaux de Chartres et Dreux pour assurer les fonctions de chefs de garde, ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer, de même que, par voie de conséquence sur les conclusions à fin d'injonction. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS 28 la somme de 1 000 euros à verser au syndicat CGT des agents du SDIS 28 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par le syndicat CGT des agents du SDIS 28. Article 2 : Le SDIS 28 versera au syndicat CGT des agents du SDIS 28 la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT des agents du SDIS 28 et au service départemental d'incendie et de secours d'Eure-et-Loir (SDIS 28). Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, Hélène DEFRANC-DOUSSET La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La greffière, Nadine PENNETIER-MOINET La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2101016
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4530 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101016_20231130
TA3421 février 2024
ORTA_2101016_20240221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2101016_20231130
Données disponibles
- Texte intégral