TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2101012_20230120
- Date
- 20 janvier 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, Mme B A représentée par Me Dujardin demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 6 novembre 2020 par laquelle la préfète du Tarn lui a refusé l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Tarn d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 au profit de Me Dujardin sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat prévue en la matière. Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2021, concluant au non-lieu à statuer, Mme A s'étant vue délivrée un titre de séjour et au rejet du surplus des conclusions de la requête de Mme A. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2022. Vu : - l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 18 mars 2021 n° 2101016, statuant à la suspension de la décision en date du 6 novembre 2020 par laquelle la préfète du Tarn lui a refusé l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour Mme A. Par un courrier du 13 décembre 2022, Mme A a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois, faute de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Elle n'a pas procédé à la confirmation de sa requête, dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti. Par suite, Mme A doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement de la somme de 2 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Tarn. Fait à Toulouse, le 20 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne à la préfète du Tarn, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 janvier 2023
Référence
ORTA_2101012_20230120
Données disponibles
- Texte intégral