TA779ème chambre, JU9ème chambre, JUSatisfaction Totale
TA77 · 9ème chambre, JU — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101020_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2021 et le 7 janvier 2022, M. B A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une reconstitution de points au titre de son stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 2 et 3 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) d'enjoindre à l'administration de reconstituer les points sur son permis de conduire en comptant les points qu'il a obtenus lors de son stage de sensibilisation à la sécurité routière. Il soutient que - la décision référencée " 48 SI " ne lui a pas été régulièrement notifiée ; le courrier a fait l'objet d'un envoi à son ancienne adresse, au " 38 square Beaumarchais, 77130 Montereau ", alors que depuis le 2 juillet 2019, il est domicilié au " 1 A Résidence Grande Garenne, 77130 Varenne-Sur-Seine " ; - il a droit à la reconstitution des points en raison du stage qu'il a suivi les 2 et 3 octobre 2020 ; son permis de conduire lui est indispensable pour des raisons professionnelles, pour survivre et subvenir à ses besoins . - il précise dans son mémoire en réplique avoir conscience que son dossier ne pouvait être considéré comme recevable pour un traitement administratif, dès lors qu'il n'a pas mentionné son permis de conduire ainsi que sa date de naissance. Par un mémoire enregistré le 11 février 2021, le préfet de Seine-et-Marne fait valoir d'une part que le ministre de l'intérieur est seul compétent en matière de contestation des décisions référencées " 48 SI ". D'autre part, si la décision référencée " 48 SI " venait à être annulée, le ministre de l'intérieur conclut à ce qu'il soit demandé à M. A d'opter dans un délai d'un mois pour son ancien permis, à défaut de quoi il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis délivré le 24 août 2021. Par deux mémoires en défense enregistrés le 28 décembre 2021 et le 13 janvier 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête de M. A. Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté : - la décision référencée " 48SI " laquelle a été notifiée le 9 juin 2020, comme en atteste le pli recommandé retourné à l'administration mentionnant la date de vaine présentation du courrier, est définitive ; - elle fait obstacle à la contestation du refus de reconstitution des points à l'issue de son stage. Il soutient, à titre subsidiaire, qu'aucun des moyens n'est fondé : - s'agissant du défaut de prise en compte d'un stage de sensibilisation, le préfet était en situation de compétence liée pour rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation puisque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, la notification régulière d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire avait perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points ; - une éventuelle annulation de la décision référencée " 48 SI " n'aurait aucune incidence sur la prise en compte des points acquis au titre du stage car depuis le 24 août 2021, M. A est titulaire d'un permis de conduire probatoire doté de six points, et nul ne saurait disposer de plus d'un permis de conduire. Par une ordonnance du 16 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 septembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, a commis une succession d'infractions au code de la route l'ayant exposé à des retraits de points, notamment les 28 mai 2017 (deux points), 14 juin 2018 (trois points), 8 juillet 2019 (trois points), 5 novembre 2018 (trois points), 10 mars 2019 (trois points), 6 avril 2019 (trois points). Par une décision référencée " 48 SI " du 8 juin 2020, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, lui a interdit de conduire et lui a enjoint de restituer son permis. M. A a réalisé les 2 et 3 octobre 2020 un stage de sensibilisation à la sécurité routière. Par une décision du 28 janvier 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de prendre en compte ce stage pour une reconstitution partielle des points, au motif que M A avait réceptionné une décision d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul avant l'accomplissement du stage. M. A a présenté un recours hiérarchique devant le ministre de l'intérieur tendant à la reconnaissance des points acquis pendant son stage des 2 et 3 octobre 2020, en se prévalant du défaut de notification de la décision d'invalidation de son permis de conduire. Par une décision du 19 février 2021, le ministre l'intérieur a rejeté son recours, en raison de ce que la décision référencée " 48 SI " d'invalidation de son permis de conduire lui a été régulièrement notifiée et de ce que le stage de récupération de points a été réalisée postérieurement à cette notification. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au Tribunal d'annuler la décision préfectorale du 28 janvier 2021 portant refus de reconstitution des points au titre d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, la décision ministérielle référencée " 48 SI " du 8 juin 2020 portant invalidation de son permis de conduire, et la décision ministérielle du 19 février 2021 portant rejet du recours hiérarchique de M. A et portant confirmation de la décision référencée " 48 SI ". Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l'action introduite devant le tribunal administratif, d'établir que l'intéressé a régulièrement reçu notification de la décision. La preuve de cette notification peut résulter d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le facteur, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. 4. Aux termes de l'article R.322-7 du code de la route " Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, adresser par voie électronique une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de ce changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule. () ". 5. Aucun principe général ni aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation au titulaire d'un permis de conduire de déclarer à l'autorité administrative sa nouvelle adresse en cas de changement de domicile. Il en résulte qu'alors même qu'il n'aurait pas signalé ce changement aux services compétents, la présentation à une adresse où il ne réside plus du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux. 6. Le ministre de l'intérieur soutient que la requête présentée par M. A tendant à l'annulation de la décision ministérielle portant invalidation de son permis de conduire et tendant à l'annulation de la décision préfectorale portant refus de reconstitution de points à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière est irrecevable, dès lors que l'administration a régulièrement notifié à l'intéressé la décision d'invalidation de son permis de conduire qui est devenue définitive et, qu'en outre, cette décision lui a été notifiée avant l'achèvement de son stage. A l'appui de sa fin de non-recevoir, le ministre de l'intérieur produit la photocopie de l'avis de réception postal afférent à la décision référencée " 48 SI " dont il se prévaut. Il ressort des mentions portées sur ledit avis que le pli dont s'agit, envoyé par le " B. N. D. C. 75 367 Paris Cedex 08 ", Bureau National des Droits à Conduire, a été adressé à M. A à son ancienne adresse située au " 38 Square Beaumarchais- 77130 Montereau-Fault-Yonne " par une lettre avec accusé de réception n° 2C 1552 6675 724, et qu'un avis de passage a été déposé le 9 juin 2020 avant que le pli ne soit retourné à l'administration revêtu par une étiquette indiquant " pli avisé et non réclamé ". Toutefois, et alors que ne pèse sur les conducteurs aucune obligation de déclarer à l'autorité administrative leur nouvelle adresse, M. A fait valoir qu'il n'a pas reçu notification de ce pli dans la mesure où il a changé d'adresse le 2 juillet 2019 et qu'il est désormais domicilié au " 1. A résidence Grande-Garenne-Varennes-Sur-Seine ". Au soutien de ces explications, le requérant, qui n'est au demeurant pas contredit, verse aux débats un avis d'échéance d'un bailleur pour le mois de juillet 2019 à son nom et à celui de Mme D. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme ayant été régulièrement destinataire de la décision référencée " 48 SI " invalidant son permis de conduire et lui notifiant le dernier retrait de points tout en récapitulant les retraits de points antérieurs le 9 juin 2020, jour de distribution du pli recommandé à son ancienne adresse. Ainsi, en l'absence de notification régulière de la décision référencée " 48 SI " en litige, le délai de recours contentieux contre une telle décision invalidant le titre de conduite de M. A ne peut commencer à courir avant que ce dernier n'en ait acquis la connaissance, le 28 janvier 2021, date à laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui précise avoir refusé de prendre en compte son stage des 2 et 3 octobre 2020 en raison d'une telle décision. Par suite, la requête de M. A, introduite le 2 février 2021, tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 8 juin 2020 dont il avait pris connaissance le 28 janvier 2021, ne peut être regardée comme étant tardive. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le ministre de l'intérieur doit être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale du 28 janvier 2021 : 7. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an ". Et aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I.- Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / () ". 8. D'une part, les décisions portant retrait de points d'un permis de conduire, de même que celles qui constatent la perte de validité du permis pour solde de points nuls, ne sont opposables au titulaire de ce permis qu'à compter de la date à laquelle elles lui sont notifiées. Tant que le retrait de l'ensemble des points du permis ne lui a pas été rendu opposable, l'intéressé peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route prévoyant des reconstitutions de points lorsque le titulaire du permis a accompli un stage de sensibilisation à la sécurité routière ou qu'il n'a commis aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points pendant une certaine période. 9. D'autre part, il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquis à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. 10. Pour refuser de prendre en compte le stage réalisé par M. A du 2 au 3 octobre 2020 au sein de la structure située 346 rue Bernard de Poret, le préfet de Seine-et-Marne s'est fondé sur la circonstance que le requérant avait " réceptionné une lettre référence 48 SI " lui " notifiant une décision d'invalidation de [son] permis de conduire pour solde de points nul, avant l'accomplissement du stage ". Par suite, le préfet de Seine-et-Marne doit être regardé comme s'étant estimé en situation de compétence liée pour refuser de restituer à M. A quatre points acquis au titre du stage accompli les 2 et 3 octobre 2020. Dès lors, la décision de refus de prise en compte du stage de sensibilisation à la sécurité routière pour une reconstitution partielle de ses points est entachée d'une erreur de droit. 11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 28 janvier 2021 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne l'a informé que son stage de sensibilisation à la sécurité routière ne pouvait donner lieu à un ajout de points sur son permis de conduire Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision ministérielle du 8 juin 2020 : 12. Pour constater la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de points nul, il ressort du relevé d'information intégral édité le 11 janvier 2022 versé aux débats par le ministre de l'intérieur que le ministre s'est fondé sur ce que l'intéressé avait commis six infractions les 28 mai 2017 (deux points), 14 juin 2018 (trois points), 8 juillet 2019 (trois points), 5 novembre 2018 (trois points), 10 mars 2019 (trois points), 6 avril 2019 (trois points) pour un total de dix-sept points sur un capital de douze points. Toutefois, il ressort également de ce relevé d'information intégral que par une décision référencée " 98 " du 8 septembre 2019 le préfet de Seine-et-Marne avait attribué une première reconstitution d'un total de quatre points à l'intéressé au titre d'un premier stage de sensibilisation à la sécurité routière. Or, il ressort des termes employés par ce même préfet, et il n'est pas contesté en défense, que le second stage accompli par le requérant les 2 et 3 octobre 2020, soit plus d'une année après celui qui lui avait valu une première reconstitution de points, est de nature à lui ouvrir droit à quatre nouveaux points. Par suite, à la date à laquelle M. A a pris connaissance de la décision en litige, le solde de points afférent à son permis de conduire n'était pas nul. Dès lors, le ministre de l'intérieur ne pouvait régulièrement prendre une telle décision. 13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 8 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision ministérielle confirmant la décision préfectorale du 28 janvier 2021 et la décision ministérielle du 8 juin 2020 : 14. Eu égard aux motifs d'annulation des décisions des 28 janvier 2021 et du 8 juin 2020, M. A est également fondé à demander l'annulation de la décision du 19 février 2021 portant rejet du recours hiérarchique de M. A contre la décision du 28 janvier 2021 et portant confirmation de la décision référencée " 48 SI " du 8 juin 2020. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 15. Lorsque la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité d'un permis de conduire pour solde de points nul est annulée par le juge administratif, cette décision est réputée n'être jamais intervenue. Pour déterminer si l'intéressé peut, en exécution du jugement, prétendre à la restitution du permis par l'administration, il y a lieu de vérifier que son solde de points n'est pas nul. Le solde doit être calculé en tenant compte, en premier lieu, des retraits de points sur lesquels reposait la décision annulée qui n'ont pas été regardés comme illégaux par le juge, en second lieu, des retraits justifiés par des infractions qui n'avaient pas été prises en compte par cette décision, y compris celles que l'intéressé a pu commettre en conduisant avec un nouveau permis obtenu dans les conditions prévues au II de l'article L. 223-5 du code de la route, et, enfin, des reconstitutions de points prévues par les dispositions applicables au permis illégalement retiré. 16. Une même personne ne saurait disposer de plus d'un permis de conduire. Par suite, le requérant qui obtient l'annulation d'une décision constatant la perte de validité de son permis alors qu'il s'est vu délivrer un nouveau permis ne peut prétendre à la restitution par l'administration du permis initial, sous réserve que son solde calculé comme indiqué ci-dessus ne soit pas nul, qu'à la condition que lui-même restitue le nouveau permis. Le jugement prononçant l'annulation doit l'en informer en précisant que, s'il souhaite qu'il soit procédé à cet échange, il doit le faire savoir à l'administration dans un délai qu'il fixe et qu'à défaut l'intéressé sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation du nouveau permis. 17. Il résulte de l'instruction que M. A est détenteur d'un permis de conduire probatoire qui a été délivré en cours d'instance le 24 août 2021. Il lui appartient donc de faire savoir à l'administration s'il décide de conserver le bénéfice de son permis de conduire initial. Il y a lieu, dans ces conditions, de lui laisser un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour procéder à cette information. A défaut, il sera regardé comme ayant définitivement opté pour la conservation de ce nouveau permis. Dans le cas où M. A opterait pour le bénéfice de son permis de conduire initial, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'attribuer quatre points à ce permis de conduire au titre du stage réalisé du 2 au 3 octobre 2020 et de le lui restituer, sous réserve que son solde ne soit pas nul dans un délai de deux mois suivant la date à laquelle il aura eu connaissance de la décision de M. A d'opter pour ce permis de conduire. En revanche, dans le cas où M. A choisirait de conserver son permis de conduire probatoire, il n'y a pas lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur d'attribuer quatre points à ce permis de conduire au titre du stage réalisé du 2 au 3 octobre 2020 c'est-à-dire antérieurement à la délivrance de ce nouveau permis de conduire. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 janvier 2021, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'attribuer à M. A une reconstitution de points au titre de son stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 2 et 3 octobre 2020, est annulée. Article 2 : la décision référencée " 48 SI " du 8 juin 2020, par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A pour solde de point nul, est annulée. Article 3 : La décision du 19 février 2021, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de M. A contre la décision du 28 janvier 2021 et a confirmé sa décision référencée " 48 SI " du 8 juin 2020, est annulée. Article 4 : Sous réserve que M. A informe l'administration, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, de son choix d'opter pour le bénéfice du permis de conduire initial et de l'échanger contre celui qui lui a été délivré le 24 août 2021, il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. A son titre de conduite initial affecté d'un total de quatre points acquis au titre du stage de sensibilisation à la sécurité routière réalisé les 2 et 3 octobre 2020, dans un délai de deux mois suivant la date où il aura eu connaissance du choix de M. A d'opter pour ce permis de conduire, sous réserve que le solde de ce dernier ne soit pas nul compte tenu d'infractions qui auraient été commises postérieurement à l'édiction de la décision qui en a prononcé l'invalidation. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022. Le magistrat désigné, S. C La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101020
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7729 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101020_20221229
TA1410 novembre 2023
DTA_2101020_20231110Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2101020_20221229