TA141ère chambre1ère chambreDésistementCitée 7×
TA14 · 1ère chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101020_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 mai 2021 et le 21 août 2023, la société Orange, représentée par Me de Moustier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 de la commune d'Alençon rejetant la demande de remplacement des trappes techniques garnissables par des trappes en fonte, et de travaux pour la réhabilitation des chambres ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Alençon de cesser le remplacement des trappes en fonte par des trappes garnissables, de procéder aux travaux nécessaires au rétablissement des trappes en fonte avec le matériel précédemment retiré ou par un équipement équivalent, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la commune d'Alençon à lui verser la somme de 80 111,15 euros au titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la réclamation préalable du 11 janvier 2021 et capitalisation des intérêts ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Alençon la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus du 3 septembre 2020 est entachée d'incompétence, de défaut de motivation : elle est illégale par voie d'exception tirée de l'illégalité de la décision de retrait des trappes en fonte ; - la commune d'Alençon a commis une faute engageant sa responsabilité en refusant illégalement de réinstaller les trappes en fonte remplacées par des trappes garnissables ; - le préjudice tient à la confiscation des trappes en fonte, propriété de la société Orange, pour un montant de 8 080 euros, au coût des travaux réalisés pour le remplacement des trappes garnissables s'élevant à 8 000 euros et du coût des travaux à réaliser pour le remplacement complet des trappes garnissables par des trappes en fonte s'élevant à 60 815,15 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, la commune d'Alençon conclut au rejet de la requête sur le fondement de la responsabilité pour faute et à ce que soit mise à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est partiellement irrecevable ; - la commune n'a commis aucune faute ; - les préjudices de la société Orange ne sont pas établis ; - la valeur des trappes confisquées doit prendre en compte leur vétusté et être ramenée à 50 % de la valeur neuve. Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2023, la société Orange déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, la commune d'Alençon déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des postes et des communications électroniques ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martinez, - les conclusions de M. A Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société Orange est occupante du domaine public pour la gestion de son réseau filaire enterré sur la commune d'Alençon. Par intervention de la commune à l'occasion de travaux de rénovation du centre-ville en 2018, trente trappes en fonte appartenant à la société Orange ont été remplacées par des trappes garnissables. Par courrier du 21 juillet 2020, la société Orange a mis en demeure la commune d'Alençon de remettre en état l'accès au réseau. La commune a décliné la demande par courrier du 3 septembre 2020, dont il est demandé l'annulation. Par courrier du 7 janvier 2021, la société Orange a sollicité la réparation de son préjudice. La commune d'Alençon a implicitement rejeté cette demande le 7 mars 2021. Par la présente requête, la société Orange demande au tribunal de condamner la commune d'Alençon au versement de la somme de 80 111,15 euros. 2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2023, la société Orange déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 11 octobre 2023, la commune d'Alençon déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Les désistements de la société Orange et de la commune d'Alençon sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Orange et des conclusions de la commune d'Alençon. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Orange et à la commune d'Alençon. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Groch, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Signé P. MARTINEZ Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2101020_20231110