CAA78Cour administrative d'appel de Versailles
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 5 juillet 2022
- ECLI
- ORCA_21VE00561_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 8 janvier 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2101020 du 11 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Val-d'Oise de réexaminer la situation de M. A dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2021, le préfet du Val-d'Oise demande à la cour d'annuler ce jugement. Il soutient que sa décision du 8 janvier 2021 n'a pas méconnu les dispositions de l'article 9 du règlement (UE) n° 604/2013, en l'absence de souhait écrit exprimé par la famille de M. A et de preuve suffisante de la réalité de la situation familiale de l'intéressé. Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 1er juillet 2021 et le 22 mars 2022, M. A, représenté par Me Gall, avocat, conclut, à titre principal, à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle et au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre plus subsidiaire, à la confirmation de l'article 4 du jugement, et, dans tous les cas, à ce que la somme de 1 400 euros soit mise à la charge de l'Etat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, si l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir : - qu'il incombait à l'autorité préfectorale d'obtenir les informations sur sa situation familiale auprès des autorités allemandes, conformément aux dispositions de l'article 34 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - les éléments relatifs à sa situation familiale ne sont pas utilement contredits ; - la décision du 8 janvier 2021 est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les dispositions des articles 9 et 34 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - sa demande d'asile a été enregistrée en procédure normale le 11 mai 2021. Par un courrier en date du 18 mars 2022, une mesure d'instruction a été diligentée par la cour aux fins de savoir si le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui a couru à compter de la date à laquelle le tribunal administratif a notifié sa décision à l'autorité préfectorale, a fait l'objet d'une décision de prolongation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 22 novembre 1992 à Conakry (Guinée), a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 13 novembre 2020. Par la requête susvisée, le préfet du Val-d'Oise fait appel du jugement du 11 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 8 janvier 2021 ordonnant le transfert de M. A aux autorités italiennes et lui a enjoint de réexaminer la situation de ce dernier dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement. Sur les conclusions présentées par M. A à fin d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 19 juillet 2021. Ses conclusions aux fins d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sont, ainsi, devenues sans objet et il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions de la requête : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 5. Il ressort des pièces produites par M. A devant la cour, et qui ne sont pas contestées par le préfet du Val-d'Oise, que la demande d'asile de M. A a été enregistrée par les autorités françaises selon la procédure normale le 11 mai 2021. Cette décision, par laquelle la France reconnaît nécessairement sa responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, a eu pour effet d'abroger implicitement mais nécessairement l'arrêté en litige qui n'avait auparavant reçu aucune exécution. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation du jugement du 11 février 2021 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé son arrêté du 8 janvier 2021 sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sont également devenues sans objet, les conclusions présentées en appel, à titre principal et subsidiaire, par M. A. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme que M. A demande au titre de l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer, d'une part, sur les conclusions de la requête du préfet du Val-d'Oise tendant à l'annulation du jugement du 11 février 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, et, d'autre part, sur les conclusions présentées en appel par M. A. Article 3 : Les conclusions présentées par M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Versailles, le 5 juillet 2022. Le président de la 3ème chambre, Patrick Bresse La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
ORCA_21VE00561_20220705
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