TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101029_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2021, et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 août 2021, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime l'a informée d'une remise gracieuse de 835,58 euros de son indu de prime d'activité de 3 342,33 euros afférent à la période d'août 2019 à novembre 2020 ; 2°) de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient que sa situation financière est précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, bénéficiaire depuis 2018 de la prime d'activité, doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a décidé de lui accorder une remise partielle, à hauteur de la seule somme de 835,58 euros, de sa dette résultant d'un indu de prime d'activité d'un montant de 3 342,33 euros et, d'autre part, de lui accorder la remise totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. " 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 4. Il résulte de l'instruction que le foyer de Mme C, composé d'elle-même et de son épouse, bénéficie par mois, d'environ 1 760 euros brut de ressources. Les charges de toute nature, compte-tenu des pièces produites par la requérante, s'élèvent à environ 1 300 euros par mois. Dans ces conditions et compte-tenu du reste à vivre d'environ 460 euros, il ne résulte pas de l'instruction que le foyer de Mme C se trouve dans une situation de précarité telle que la requérante ne serait pas en mesure de faire face au remboursement de sa dette d'un montant restant dû de 2 506,75 euros, le cas échéant en sollicitant un nouvel échelonnement pour son paiement. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 février 2021 ne lui accordant qu'une remise partielle de son indu de prime d'activité doivent être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision du 15 février 2021 ne lui accordant qu'une remise partielle de son indu de prime d'activité ni la remise totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2022. La magistrate désignée, H. BLe greffier, N. BOULAY N°2101029
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2101029_20221128
Données disponibles
- Texte intégral