TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2101029_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2021 et 17 mai 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 novembre 2020 et du 8 février 2021 rejetant ses demandes de remise gracieuse des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Chemillé-en-Anjou (49) pour un montant total, après majoration, de 526 euros. Elle soutient qu'elle n'a pu transférer sa résidence principale dans cette habitation en raison de diverses difficultés liées à sa santé, son isolement et à ses moyens financiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions de Mme A à fin de remise gracieuse sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benoist, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A est propriétaire d'une maison d'habitation située 35 rue de la Quintaine à Chemillé-en-Anjou (49). Par des avis établis au titre de l'année 2020, Mme A a été informée être redevable d'un montant de taxe foncière de 244 euros et de taxe d'habitation de 258 euros. Par une lettre de relance établie le 1er décembre 2020, une majoration de 10 % a été appliquée au montant dû au titre de la taxe foncière. Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions du 12 novembre 2020 et du 8 février 2021 rejetant ses demandes de remise gracieuse des cotisations respectives de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Chemillé-en-Anjou (49) pour un montant total, après majoration, de 526 euros. 2. Aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée devant les juges du fond : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable : / 1° Des remises totales ou partielles d'impôts directs régulièrement établis lorsque le contribuable est dans l'impossibilité de payer par suite de gêne ou d'indigence ; / 2° Des remises totales ou partielles d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent sont définitives ; () ". 3. Par une première décision du 12 novembre 2020, l'administration fiscale a rejeté, sur le fondement des articles 1390 et 1391 du code général des impôts, la réclamation de Mme A relative à la taxe foncière due au titre de l'année 2020 au motif que la maison située au 35 rue de la Quintaine à Chemillé-en-Anjou ne pouvait être considérée comme sa résidence principale. Par une seconde décision du 8 février 2021, elle a rejeté pour le même motif, sur le fondement de l'article 1414 C du code général des impôts, la réclamation de la requérante relative à la taxe d'habitation due au titre de la même année à raison du même bien. 4. Mme A ne peut utilement faire valoir devant le juge de l'impôt, qui ne peut être saisi directement de conclusions tendant à une modération ou une remise à titre gracieux des impositions contestées, ses difficultés financières qui sont sans influence sur le bien-fondé des impositions en litige. Il lui appartient, si elle s'y croit fondée, de saisir l'administration d'une demande de remise à titre gracieux des impositions et pénalités ainsi mises à sa charge. Par suite, la requête de Mme A est irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur régional des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La rapporteure, L.-L. BENOISTLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7628 novembre 2022
DTA_2101029_20221128TA6325 janvier 2024
DTA_2100358_20240125TA4430 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2101029_20250130
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101029_20250130
Données disponibles
- Texte intégral