TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101036_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2021, M. F, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable obligatoire et confirmé la sanction disciplinaire de huit jours de cellule disciplinaire, dont huit jours avec sursis actif pendant six mois, prise le 3 décembre 2020 par la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité qui a engagé les poursuites disciplinaires disposait d'une délégation du directeur de l'établissement pour renvoyer les détenus devant la commission de discipline ; - la composition de la commission de discipline est irrégulière, dès lors que la délégation de signature dont bénéficiait le président de la commission de discipline n'est pas justifiée et qu'il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire ; - les droits de la défense ont été méconnus, dès lors que l'administration pénitentiaire a refusé le visionnage des images de vidéosurveillance de l'incident et la communication de ces images à son conseil ; - la sanction litigieuse repose sur des faits matériellement inexacts. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par décision du 19 mars 2021, M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 13 mai 2013 portant autorisation unique de mise en œuvre de traitements de données à caractère personnel relatifs à la vidéoprotection au sein des locaux et des établissements de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 3 décembre 2020, la commission de discipline du centre de détention de Joux-la-Ville a infligé à M. F une sanction disciplinaire de huit jours de cellule disciplinaire, dont huit jours avec sursis actif pendant six mois. Par courrier du 9 décembre 2020, l'intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision. Par décision du 5 janvier 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours ainsi formé et confirmé la sanction disciplinaire initialement infligée. Le requérant demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-15, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 57-7-5, alors en vigueur, du même code : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre la procédure disciplinaire a été prise, le 12 octobre 2020, par M. H B. En vertu d'une décision du 17 juillet 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 7 août 2020 de la préfecture de l'Yonne, M. B, capitaine pénitentiaire, disposait, en sa qualité de chef de détention, d'une délégation permanente de la part de Mme G C, directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, aux fins de signer notamment les décisions d'engagement des poursuites disciplinaires prévues à l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l'absence de délégation donnée à la personne qui a engagé les poursuites doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 57-7-7, alors en vigueur, du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8, alors en vigueur, de ce code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. () ". L'article R. 57-7-13, alors en vigueur, du même code indique que : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du registre de la commission de discipline produit par le ministre, que la commission de discipline du 3 décembre 2020 était présidée par M. D, directeur adjoint. En vertu d'une décision du 17 juillet 2020 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 7 août 2020 de la préfecture de l'Yonne, M. H D, directeur des services pénitentiaires, disposait, en sa qualité de directeur adjoint, d'une délégation permanente de la part de Mme G C, directrice du centre de détention de Joux-la-Ville, aux fins notamment de présider la commission de discipline de l'établissement. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le premier assesseur qui a siégé à la commission de discipline du 3 décembre 2020, surveillant portant le matricule n° 1348, n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident du 5 septembre 2020, surveillant portant le matricule n° 5615. Il suit de là que le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la commission de discipline doit être écarté dans toutes ses branches. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " () IV. - L'avocat, ou la personne détenue si elle n'est pas assistée d'un avocat, peut également demander à prendre connaissance de tout élément utile à l'exercice des droits de la défense existant, précisément désigné, dont l'administration pénitentiaire dispose dans l'exercice de sa mission et relatif aux faits visés par la procédure disciplinaire, sous réserve que sa consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. L'autorité compétente répond à la demande d'accès dans un délai maximal de sept jours ou, en tout état de cause, en temps utile pour permettre à la personne de préparer sa défense. Si l'administration pénitentiaire fait droit à la demande, l'élément est versé au dossier de la procédure. / La demande mentionnée à l'alinéa précédent peut porter sur les données de vidéoprotection, à condition que celles-ci n'aient pas été effacées, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre de la justice, au moment de son enregistrement. L'administration pénitentiaire accomplit toute diligence raisonnable pour assurer la conservation des données avant leur effacement. / Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'administration répond à la demande d'accès dans un délai maximal de quarante-huit heures. / Les données de la vidéoprotection visionnées font l'objet d'une transcription dans un rapport versé au dossier de la procédure disciplinaire. ". 7. Il résulte des dispositions précitées que si la procédure a été engagée à partir notamment des enregistrements de vidéoprotection, ceux-ci font partie du dossier de cette procédure, lequel doit être mis à disposition de la personne détenue ou de son avocat. Dans le cas où la procédure n'a pas été engagée à partir de ces enregistrements ou en y faisant appel, il appartient à la personne détenue ou à son avocat, s'ils le jugent utile aux besoins de la défense et si ces enregistrements existent, de demander à y accéder. Un refus ne saurait être opposé à de telles demandes au motif de principe que le visionnage de ces enregistrements serait susceptible en toute circonstance de porter atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. 8. Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 13 mai 2013 visé ci-dessus : " Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai ne pouvant excéder un mois. Au terme de ce délai, les enregistrements qui n'ont fait l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacés. ". 9. En l'espèce, les faits en litige s'étant déroulés le 4 septembre 2020, les images de vidéosurveillance relatives à ces faits, si elles existaient, ont été conservées jusqu'au 4 octobre 2020, date de leur effacement. D'une part, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, non contestée sur ce point, que le conseil du requérant n'a sollicité la communication de ces images que le 9 décembre 2020, soit bien au-delà de leur délai de conservation. D'autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure disciplinaire a été engagée à partir d'enregistrements de vidéosurveillance. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation des droits de la défense doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel () ". 11. Pour confirmer la sanction disciplinaire initialement infligée par la commission de discipline de l'établissement pénitentiaire, le directeur interrégional des services pénitentiaires a considéré que les faits de violences physiques exercées sur un membre du personnel de surveillance étaient établis. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu d'incident et des témoignages établis par le surveillant concerné et par l'un de ses collègues, que le 4 septembre 2020 vers 19 heures, lors de la fermeture des cellules, le surveillant portant le matricule n° 5615 s'est adressé à M. F pour lui demander des explications sur son comportement du jour, notamment le fait qu'il ait " poussé des cris d'animaux toute l'après-midi ". Si le requérant conteste les faits reprochés en faisant valoir que c'est le surveillant qui serait entré dans sa cellule et aurait commencé à l'attraper par le bras, il ressort de la synthèse des observations produite à l'instance qu'il a confirmé avoir attrapé le surveillant par le col, avant que celui-ci ne le repousse afin de refermer la porte de la cellule, attestant ainsi d'une altercation physique avec le surveillant. Les attestations de codétenus, qui n'ont pas été témoins du déroulement des évènements mais ont simplement entendu M. F crier au surveillant de sortir de sa cellule, ne sont pas de nature à remettre en cause les faits tels que relatés dans le compte-rendu d'incident. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que M. F a exercé ou tenté d'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de surveillance. Par suite, le moyen tiré de ce que la sanction confirmée reposerait sur des faits matériellement inexacts doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 5 janvier 2021 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée par M. F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête n° 2101036 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delespierre, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. Le rapporteur, M. BlacherLe président, M. J La greffière, Mme I La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2101036_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel