TA105Juge uniqueJuge uniqueDésistement
TA105 · Juge unique — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101036_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet de son recours préalable exercé à l'encontre de la décision du 26 février 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe lui a refusé le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. Elle soutient que : - en raison de la crise sanitaire, elle n'a pu transmettre dans les délais les documents demandés. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme A, par une décision du 6 septembre 2022, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mahé, première conseillère ; - et les observations des représentants du conseil départemental de la Guadeloupe et de la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin. Considérant ce qui suit : 1. Par décision du 26 février 2021, la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe a refusé à Mme B le bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. La requérante a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision auprès du conseil départemental de la Guadeloupe qui a été implicitement rejeté. 2. Postérieurement au dépôt de sa requête, par un courrier du14 mars 2023, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D E C I D E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au Conseil départemental de la Guadeloupe. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 La magistrate-désignée, Signé N. ALa greffière, Signé N. ISMAËL La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe et à la ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en Chef, Signé M-L CORNEILLE N°2101036
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10523 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101036_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Juge unique
- Formation
- Juge unique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2101036_20230323