TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101038_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2021, M. D B et la SCI JADA, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) de les décharger des obligations de payer résultant de deux titres de perception émis à leur encontre le 18 décembre 2020 à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer), par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse en recouvrement de la taxe d'aménagement (6 577, 00 euros) et de la redevance d'archéologie préventive (351, 00 euros) mises à leur charge ; 2°) d'ordonner le sursis de paiement, en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales, dans l'attente du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat et la commune de La Colle-Sur-Loup à payer à la SCI JADA la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les constructions litigieuses sont très anciennes et existaient lors de l'achat de la propriété en 1980. - en tout état de cause, les mesures prises par l'auteur du procès-verbal sont fausses ; - il n'a pas été informé des voies et délais de recours. Par mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse conclut à sa mise hors de cause. Il fait valoir qu'il n'a pas compétence pour statuer sur une réclamation d'assiette. Par mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2023, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable faute de réclamation préalable et, à titre subsidiaire, n'est pas fondée. Par ordonnance du 21 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 23 janvier 2023. Par lettre en date du 17 mai 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur les moyens d'ordre public tirés, en premier lieu, de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation des décisions des 7 mars et 20 octobre 2020 portant maintien de la proposition de taxation d'office et rejet du recours gracieux des requérants, lesquelles ne constituent pas des actes détachables de la procédure de recouvrement des créances mises à leur charge, en deuxième lieu, pour le cas où la requête serait recevable, de la nullité pour incompétence de leur signataire, des titres de perception émis le 18 décembre 2020 et censés avoir été signés par M. A C nommé préfet du Cantal par décret du 20 juillet 2020 (JO n°0186 du 30 juillet 2020) et ayant pris ses nouvelles fonctions le 24 août 2020. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - le code de l'urbanisme ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Tatiana Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit ; 1. Par procès-verbal d'infraction au code de l'urbanisme dressé à l'encontre de la SCI JADA représentée par M. D B le 3 novembre 2016, un agent assermenté de la commune de La-Colle-sur-Loup a constaté la réalisation de travaux non autorisés sur un terrain sis dite commune, 1123, route de Cagnes. Consécutivement à ces constatations, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) a mis en œuvre la procédure de taxation d'office et a notifié par courrier du 17 mars 2020 à la SCI JADA et à M. B une proposition de bases imposables à la taxe d'aménagement et à la redevance d'archéologie préventive et pénalités afférentes, leur impartissant un délai de trente jours pour formuler leurs observations. Par courrier du 14 avril 2020 reçu le 29 avril 2020, la SCI JADA et M. B ont formulé leurs observations, contestant le bien-fondé des sommes mises à leur charge. Par courrier du 21 octobre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) a maintenu sa proposition de taxation d'office. Par courrier du 20 novembre 2020, la SCI JADA et M. B ont contesté à nouveau le maintien de la proposition de taxation d'office en produisant de nouveaux documents. Par courrier du 30 novembre 2020, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) a maintenu sa proposition de taxation d'office en modifiant le montant des sommes réclamées et en indiquant les voies et délais de recours contre les titres de perception qui seront émis en recouvrement de ces sommes. Consécutivement à cette dernière décision, deux titres de perception ont été émis le 18 décembre 2020 par la direction départementale des finances publiques du Vaucluse l'un pour le recouvrement de la somme de 6 577, 00 au titre de la taxe d'aménagement et pénalités afférentes, l'autre pour le recouvrement de la somme de 351, 00 euros au titre de la redevance d'archéologie préventive et pénalités afférentes, titres indiquant les voies et délais de recours. Par courrier du 28 décembre 2020, M. B a saisi l'interlocuteur départemental qui a rejeté sa demande en raison de son incompétence pour en connaître, par décision du 4 janvier 2021 lui rappelant les voies et délais de recours contre les titres de perception qui ont été émis et figurent sur lesdits titres. La SCI JADA et M. B doivent être regardés comme demandant au tribunal de les décharger des obligations de payer résultant de deux titres de perception émis à leur encontre le 18 décembre 2020 à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer), par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse en recouvrement de la taxe d'aménagement (6 577, 00 euros) et de la redevance d'archéologie préventive (351, 00 euros) mises à leur charge. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes : 2. Aux termes de l'article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer./ Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause./ Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée./ La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". Aux termes de l'article R.199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R.198-10./ ". 3. Il résulte de l'instruction et de la chronologie de l'affaire rappelée point 1, que ni la SCI JADA, ni M. B n'ont formulé de réclamation préalable, suite aux titres de perception qui leur ont été notifiés. Aucun des courriers qu'ils ont adressés les 14 avril, 20 novembre et 28 décembre 2020 ne peuvent être regardés comme constituant une réclamation préalable d'assiette contre les titres de perception émis à leur encontre le 18 décembre 2020. Dès lors, leur requête devant le tribunal enregistrée le 22 février 2021 est irrecevable et doit, par suite, être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI JADA et de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI JADA, à M. D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, où siégeaient : M. Taormina, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assités de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023 : Le président-rapporteur, signé G. TaorminaL'assesseure la plus ancienne, signé B. Le GuennecLa greffière, signé Chr. Albu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2101038
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0613 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101038_20230713
TA5926 avril 2024
DTA_2101038_20240426Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2101038_20230713
Données disponibles
- Texte intégral