TA598ème chambre8ème chambreCitée 5×
TA59 · 8ème chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101038_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2101038 les 12 février et 1er décembre 2021 et le 4 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Isabelle Pauwels, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de Calais a, d'une part, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée le 28 novembre 2019 et, d'autre part, procédé au retrait de l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel la même autorité l'avait placée, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 avril 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Calais de la rétablir en congé de maladie imputable au service à compter du 28 avril 2020.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2021 et 2 septembre 2022, la commune de Calais, représentée par Me Paul-Guillaume Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 décembre 2022 à 14 heures.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2101039 les 12 février, 1er décembre 2021 et 4 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Isabelle Pauwels, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2021 par lequel le maire de Calais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée le 28 novembre 2019.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 novembre 2021 et 2 septembre 2022, la commune de Calais, représentée par Me Paul-Guillaume Balaÿ, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 4 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été reportée au 5 décembre 2022 à 14 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- les observations de Mme B et celles de Me Fourquet, substituant Me Balaÿ, représentant la commune de Calais.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, adjointe administrative territoriale de deuxième classe, exerce les fonctions d'institutrice du domaine public au sein du service " domaine public et signalisation " de la commune de Calais. Par un arrêté du 4 mai 2020, Mme B a été placée, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 avril 2020. Le 6 novembre suivant, la commission de réforme a émis un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme B. Par un arrêté du 9 décembre 2020, le maire de Calais a, d'une part, procédé au retrait de l'arrêté précité du 4 mai 2020 plaçant Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire et, d'autre part, rejeté la demande de l'intéressée tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie. A la demande de Mme B, la commission a réexaminé sa situation et a maintenu son avis. Par un arrêté du 28 janvier 2021, le maire de Calais a, de nouveau, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B.
2. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal d'annuler les arrêtés précités des 9 décembre 2020 et 28 janvier 2021.
Sur la jonction :
3. Les requêtes n°s 2101038 et 2101039 se rapportent à la situation d'un même agent, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 9 décembre 2021 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " () doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le refus de reconnaître l'imputabilité au service d'une pathologie est au nombre des décisions qui doivent être motivées.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige vise les dispositions applicables et mentionne les éléments ayant conduit l'autorité administrative à refuser de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B. A cet égard, sont visés tant les certificats médicaux transmis à l'administration, qui tendent à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de Mme B, que l'avis rendu le 6 novembre 2020 par la commission de réforme, qui s'est déclarée défavorable à une telle reconnaissance. S'il est constant que la maire de Calais n'explique pas pourquoi elle a " décidé de suivre l'avis de la commission de réforme " plutôt que les conclusions médicales précitées, elle énonce toutefois les considérations de fait soutenant la décision en litige en s'appropriant le contenu de l'avis de la commission de réforme selon lequel il n'est pas établi que la pathologie de l'intéressée serait " essentiellement et directement causée " par son travail. Dès lors que la décision en litige comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, lesquelles sont suffisamment précises pour permettre à Mme B d'en discuter utilement les motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En second lieu, aux termes de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au présent litige : " I. - Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l'incapacité permanente du fonctionnaire. / () / IV. - Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / () / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. / () ".
7. Il est constant que le syndrome dépressif dont souffre Mme B ne relève pas des tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est subordonnée à la réalisation de deux conditions cumulatives tenant, d'une part, à ce que la pathologie présente un lien essentiel et direct avec l'exercice des fonctions et, d'autre part, à ce qu'elle entraîne une incapacité correspondant à un taux déterminé.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B impute le syndrome dépressif sévère dont elle souffre à ses conditions de travail caractérisées, en particulier de décembre 2014 à janvier 2019, par des agissements constitutifs d'agressions sexuelles et de harcèlement sexuel commis à son encontre par son chef de service. A l'appui de ses conclusions, la requérante produit plusieurs certificats médicaux qui attestent de la réalité de sa pathologie et, si ce n'est de la relation entre son travail et son état clinique, du moins de la compatibilité de ses symptômes avec le retentissement psychologique qu'auraient pu créer chez elle les faits qu'elles dénoncent. Toutefois, il est constant que ces certificats médicaux, qui lient l'état de santé psychique de l'intéressée avec ses conditions de travail, se fondent, pour cela, sur les seules déclarations de Mme B, et ne sauraient donc suffire, par eux-mêmes, à établir avec certitude la véracité des allégations de l'intéressée. En outre, Mme B n'apporte aucune autre pièce ni, plus largement, aucun élément de nature à présumer la réalité des comportements à caractère sexuel dont elle soutient avoir été la victime pendant plusieurs années. Au contraire, il ressort des pièces du dossier que la plainte qu'elle a déposée le 4 octobre 2019 a été classée sans suite, le 26 juin 2020, au motif tiré de l'absence d'infraction, alors que l'enquête pénale avait conduit à l'audition d'éventuels témoins de ces faits. Dans ces circonstances, et en l'état des pièces du dossier, qui ne sont pas de nature à établir que la pathologie de Mme B aurait été essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions, la maire de Calais a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, refuser de reconnaître l'imputabilité au service de celle-ci.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de Calais a, d'une part, refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée le 28 novembre 2019 et, d'autre part, procédé au retrait de l'arrêté du 4 mai 2020 par lequel la même autorité l'avait placée, à titre provisoire, en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 28 avril 2020.
En ce qui concerne l'arrêté du 28 janvier 2021 :
10. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment précises pour permettre à Mme B d'en discuter utilement les motifs, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
11. En second lieu, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 à 9.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2020 par lequel le maire de Calais a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la maladie qu'elle a déclarée le 28 novembre 2019.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution, de sorte que les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes que la commune de Calais réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Calais présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Calais.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
N. PAULET
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2101038, 2101039Avocats intervenants
Réseau de citations
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Citations
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5418 mai 2022
DCA_21NC02529_20220518CAA781 septembre 2022
ORCA_21VE01647_20220901TA3527 octobre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 avril 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2101038_20240426
Données disponibles
- Texte intégral