CAA78Cour administrative d'appel de VersaillesRejet
CAA78 · Cour administrative d'appel de Versailles — 1 septembre 2022
- ECLI
- ORCA_21VE01647_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2101038 du 6 mai 2021, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 7 juin 2021, M. B, représenté par Me Zoubkova-Allieis, avocat, demande à la cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la régularité du jugement : - les premiers juges ont inexactement apprécié les faits de l'espèce ; S'agissant de l'arrêté : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A B, ressortissant géorgien né le 21 novembre 1986 à Tbilissi, a déclaré être entré en France le 20 aout 2009, pour y demander l'asile. Sa demande a toutefois été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) les 14 septembre 2009 et 11 décembre 2014, décisions confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) les 18 mai 2010 et 10 septembre 2015. Le 9 octobre 2020, il a alors sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par arrêté du 7 janvier 2021, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour deux ans. M. B relève appel du jugement du 6 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement : 3. M. B soutient que les premiers juges auraient inexactement apprécié les faits de l'espèce. Ce moyen procède toutefois d'une contestation du bien-fondé du jugement et non de sa régularité. Il doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : 4. En premier lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, d'une part, si M. B fait valoir que Mme C D de nationalité roumaine et leurs deux enfants résident habituellement en France, il n'établit pas vivre avec celle-ci dont la régularité du séjour n'est pas alléguée. La circonstance qu'un des enfants est né en France n'est pas de nature à justifier de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels alors qu'aucune pièce du dossier ne permet de conclure que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer à l'étranger. De même, la présence de sa propre mère en France, en attente d'un titre de séjour pour soins, n'est pas plus déterminante alors que le requérant n'établit pas que sa présence auprès de sa mère serait indispensable. D'autre part, s'il fait état de risques de persécutions en cas de retour dans son pays d'origine, sa demande d'asile a été rejetée à deux reprises par l'OFPRA et la CNDA. Enfin, M. B n'exerce aucune activité professionnelle en France où il est entré à l'âge de 23 ans, puis s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire après avoir fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français. Ainsi, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Essonne a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris sa décision. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 9. du jugement attaqué. 5. En deuxième lieu, M. B reprend en appel, à l'identique et sans élément nouveau, le moyen soulevé en première instance et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, comme le relèvent à juste titre les premiers juges, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation de la situation du requérant. Il y a donc bien lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 13 du jugement attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l'ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, 1er septembre 2022. Le président de la 4ème chambre, S. BROTONS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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CAA781 septembre 2022CETTE DÉCISION
ORCA_21VE01647_20220901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Versailles
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
ORCA_21VE01647_20220901
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