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TA63 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101039_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 12 mai 2021 et le 4 août 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) 2C Clermont, représentée par Me Marouby, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction générale des finances publiques lui a implicitement refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre de cette aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision en litige ne comporte pas la signature de son auteur ; - elle n'est pas motivée ; - la condition de prise en compte de l'effectif salarié prévue par le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation méconnaît le principe d'égalité garanti tant par l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958 que par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - il n'existe aucun motif d'intérêt général justifiant que l'autorité investie du pouvoir réglementaire ait dérogé au principe d'égalité. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 5 juillet 2021 et le 16 août 2021, le directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que les formulaires de demande d'aide n'ont jamais été validés par la société requérante et n'ont donc pas pu donner naissance à une décision implicite de rejet ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société 2C Clermont ne sont pas fondés. Par une décision du 27 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Constitution du 4 octobre 1958 ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société 2C Clermont, qui exerce une activité de restauration traditionnelle, demande l'annulation de la décision par laquelle la direction générale des finances publiques lui a implicitement refusé l'attribution de l'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au titre du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 30 mars 2020 susvisé, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, () ". 3. L'article 3-14 du décret du 30 mars 2020 susvisé prévoit, en son IV, que la demande d'aide est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 janvier 2021. 4. Si la société 2C Clermont produit une capture d'écran, faisant état qu'elle a complété, dans son espace personnel du site " impots.gouv.fr ", une demande d'aide du fonds de solidarité, non datée, pour le mois de novembre 2020, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, ainsi que le soutient l'administration fiscale dans ses écritures en défense, que la société requérante aurait validé le formulaire dématérialisé sur cette plateforme. La société 2C Clermont ne produit pas d'élément de nature à établir qu'elle aurait régulièrement procédé à cette validation, la circonstance alléguée selon laquelle les services fiscaux ont bien été saisis de ses réclamations ne permettant pas de justifier de l'existence d'une demande d'aide au titre du mois de novembre 2020. La société requérante ne démontre pas non plus que l'absence de validation du formulaire dématérialisé et d'enregistrement du dépôt de sa demande d'aide au titre du mois de novembre 2020 ne lui serait pas imputable. Par suite, en l'absence de validation du formulaire, l'administration ne peut être regardée comme ayant été saisie d'une demande. Dans ces conditions, l'ensemble des conclusions présentées par la société 2C Clermont ne peut qu'être rejeté, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des entiers dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société 2C Clermont est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société 2C Clermont et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Une copie en sera adressée pour information au directeur départemental des finances publiques du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Bordes, premier conseiller, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101039
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2101039_20240502
Données disponibles
- Texte intégral