TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2101039_20230209
- Date
- 9 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2021, M. C A B, né le 31 décembre 1997 de nationalité comorienne, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n°2021-5297 en date du 22 mars 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire ;
2°) de réexaminer son dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " de M. A B au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour contester cette décision M. A B soutient qu'il participe à l'entretien et l'éducation de ses enfants français, si effectivement il le justifie par des factures et tickets de collation c'est uniquement depuis l'année 2020. L'ancienneté et la continuité du séjour de l'intéressé, ne sont pas démontrées par les factures notamment celles produites pour les années 2017 à 2021 d'achat de biens de consommation qui ne présentent pas de garanties d'authenticité et de véracité suffisamment probante d'autant que le passeport du requérant a été délivré le 22 novembre 2019 aux Comores, pays dans lequel il était nécessairement domicilié à cette date. Dans ces conditions M. A B ne peut être regardé comme contestant utilement la décision attaquée à l'aide de moyens non assortis de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 222-1, 7° du code de justice administrative et de rejeter sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B.
Copie en est adressée au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 9 février 2023.
Le président,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2101039Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2101039_20230209
Données disponibles
- Texte intégral