TA25Juge unique 2ème chambreJuge unique 2ème chambre
TA25 · Juge unique 2ème chambre — 17 août 2022
- ECLI
- DTA_2101395_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2021 et 28 janvier 2022 sous le n° 2101039, Mme C B soumet au tribunal un litige relatif à une dette de prime d'activité que la caisse d'allocations familiales (CAF) du Doubs a mise à sa charge. Mme B soutient que le directeur de la CAF du Doubs a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2022, la CAF du Doubs conclut au rejet de la requête. La CAF du Doubs soutient que le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé. II. Par une requête, enregistrée le 5 août 2021 sous le n° 2101395, Mme C B conteste la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la CAF du Doubs a statué sur sa demande de remise de dette de prime d'activité. Mme B soutient que le directeur de la CAF du Doubs a commis une erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non-salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. Lorsque l'un de ces organismes décide de récupérer un paiement indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsque l'allocataire a fait de fausses déclarations, lesquelles doivent s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives, ou s'est livré à des manœuvres frauduleuses, aucune remise de dette ne peut en revanche lui être accordée. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Le 20 février 2021, la CAF du Doubs a décidé de récupérer auprès de Mme B un paiement indu de prime d'activité, pour la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021, d'un montant total de 2 755,77 euros. Le 5 mars 2021, l'intéressée a demandé à la CAF du Doubs de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Le 16 juillet 2021, le directeur de la CAF du Doubs a décidé de lui accorder une remise partielle de cette dette pour un montant de 1 377,89 euros. Par des requêtes nos 2101039 et 2101395, qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, la requérante doit être regardée, compte tenu de ses conclusions et de ce qui a été dit au point 2, comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de cette dette. 4. En premier lieu, lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. 5. Il résulte de l'instruction que, d'une part, Mme B a indiqué de manière erronée et répétée le montant de ses revenus et de ceux de son époux au cours de la période du 1er juillet 2019 au 31 janvier 2021 et de la sorte perçu un paiement indu de prime d'activité de 2 755,77 euros et, d'autre part, que cette situation n'a pas été régularisée spontanément mais à la suite du rapprochement effectué par la CAF, en 2020, entre les données fiscales de l'intéressée, les données de la caisse primaire d'assurance maladie concernant son époux et les éléments que l'allocataire avait transmis à la CAF. Dans ces conditions, la bonne foi de la requérante n'est pas établie. 6. Dès lors, en accordant néanmoins à l'intéressée une remise de dette de 1 377,89 euros, tenant compte de son état de précarité, notamment révélé par un " quotient familial " établi de manière non contestée à 570 euros, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que cet état de précarité se serait depuis lors significativement dégradé, le directeur de la CAF du Doubs ne peut pas être regardé, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant commis une erreur d'appréciation en refusant de procéder à une remise de dette supérieure. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 2101039 et 2101395 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Doubs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 août 2022. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, N. Viennet La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2101039, 2101395
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 2ème chambre
- Formation
- Juge unique 2ème chambre
- Date
- 17 août 2022
Référence
DTA_2101395_20220817
Données disponibles
- Texte intégral