TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 26 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2201040_20220726
- Date
- 26 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022 Mme A B C, représentée par Me Pialou, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du préfet de la Guyane du 31 août 2021 refusant de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Pialou en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est établie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions contestées en raison de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2101039 tendant à l'annulation du même arrêté. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante brésilienne née en 1977, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour arrivant à expiration le 24 octobre 2019. Par sa requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 août 2021 du préfet de la Guyane refusant de renouveler son titre de séjour. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. L'article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. La condition d'urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre, ce qui s'apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de la personne. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, ou d'un retrait de celui-ci. 6. S'il résulte de l'instruction que Mme B C a bénéficié d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", valable du 25 octobre 2018 au 24 octobre 2019 dont elle a sollicité le renouvellement, il est constant que la décision de refus de renouvellement de titre de séjour a été notifiée à l'intéressée le 23 septembre 2021. Par suite, et compte tenu de la situation de la requérante telle qu'elle ressort des pièces jointes à sa requête, la présente demande, introduite plus de dix mois après cette notification, ne peut être regardée comme satisfaisant la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand bien même elle porte sur une décision de refus de renouvellement de titre de séjour. 7. Il résulte de ce qui précède que la présente requête ne présente pas un caractère d'urgence et doit dès lors être rejetée dans les conditions prévues à l'article L. 522-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 8. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ". Aux termes du 1er alinéa de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 9. En l'espèce, la requérante ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Dès lors, les conclusions de la requête tendant au prononcé de l'admission provisoire de Mme B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le *** 2022. La juge des référés, A. CHATAL La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commune contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10626 juillet 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2201040_20220726
TA632 mai 2024
DTA_2101039_20240502Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 26 juillet 2022
Référence
ORTA_2201040_20220726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel