TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Totale
TA77 · Chambre DALO — 3 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2202060_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2022, M. B A, représenté par Me Tomas, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de la carence des services de l'Etat à assurer son relogement, bien que sa demande de logement ait été reconnue comme étant prioritaire et urgente par la commission de médiation, avec intérêts à compter de la réception par l'administration de la demande préalable d'indemnisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - par une décision du 25 juin 2020, la commission de médiation a reconnu sa demande d'hébergement comme prioritaire et urgente ; faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son hébergement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - l'intéressé a droit à l'indemnisation des préjudices subis, en l'espèce, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. A a été relogé dans une résidence sociale le 5 novembre 2020, soit six semaines après le délai réglementaire de trois mois ; l'intéressé n'est pas en errance résidentielle car il est hébergé en logement de transition ; - il a refusé deux propositions de relogement à Joinville-le-Pont et au Vésinet ; - par une ordonnance du 9 mai 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a estimé que l'existence de la créance dont se prévalait l'intéressé est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. Delmas, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après l'appel de l'affaire à l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 6 novembre 2023. Elle n'a pas été communiquée au défendeur. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été reconnu prioritaire et devant être accueilli dans un logement de transition ou dans un logement-foyer (résidence sociale) par une décision du 25 juin 2020. Saisi par l'intéressé, le tribunal a, par une ordonnance n° 2101038 du 30 septembre 2021, sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3-1 du même code, enjoint à la préfète du Val-de-Marne d'assurer son hébergement, conformément à la décision de la commission de médiation, avant le 1er décembre 2021. M. A a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 13 décembre 2021 par l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'équipement et de l'aménagement d'Ile de France. Le silence conservé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet de cette demande. Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Les dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation prévoient les conditions dans lesquelles une commission de médiation peut être saisie d'une demande de logement locatif social. Aux termes du III du même article : " La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande /() ". Aux termes du IV du même article : " Lorsque la commission de médiation est saisie d'une demande de logement dans les conditions prévues au II et qu'elle estime, au vu d'une évaluation sociale, que le demandeur est prioritaire mais qu'une offre de logement n'est pas adaptée, elle transmet au représentant de l'Etat dans le département () cette demande pour laquelle il doit être proposé un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale par une commission de médiation, en application des dispositions du III ou du IV de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du demandeur au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. La période de responsabilité de l'Etat court à compter de l'expiration du délai de six semaines que l'article R. 441-18 du même code imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, pour proposer un accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ce délai étant porté à trois mois si la décision de la commission spécifie que l'accueil ne peut être proposé que dans un logement de transition ou dans un logement-foyer. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en tenant notamment compte des conditions d'hébergement ou de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat. 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par une décision du 25 juin 2020, la commission de médiation du Val-de-Marne a reconnu que M. A devait être accueilli dans un logement de transition ou dans un logement-foyer (résidence sociale) sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La préfète du Val-de-Marne soutient dans son mémoire en défense que l'intéressé a été hébergé dans une résidence sociale le 5 novembre 2020 et verse au débat le contrat de résidence souscrit par M. A à cette date. Par suite, M. A doit être regardé comme ayant été accueilli le 5 novembre 2020 dans un hébergement correspondant aux prescriptions de la décision de la commission de médiation. Toutefois, il est constant que l'hébergement de l'intéressé est intervenu postérieurement au délai légal de trois mois après l'intervention de la décision de la commission de médiation. En outre, la préfète soutient sans être contredite que postérieurement à cet accueil, l'intéressé, célibataire et sans charge de famille en France, s'est maintenu dans son hébergement en dépit de deux propositions de relogement qu'il a refusé pour un logement de type T1 à Joinville-le-Pont et pour un logement de type T2 au Vésinet sans opposer de motif légitime avéré. Dans ces conditions, si M. A est fondé à soutenir que la responsabilité de l'Etat est engagée à son égard au titre de la carence fautive à l'héberger, la période d'engagement de cette responsabilité doit être regardée comme s'achevant le 5 novembre 2020. 5. En second lieu, compte tenu des conditions d'hébergement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un accueil à M. A conforme aux conditions prescrites par la commission de médiation, de la durée de cette carence, soit six semaines après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat, née à l'expiration d'un délai de trois mois après la décision de la commission de médiation, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral en condamnant l'Etat à verser à M. A une somme de 50 euros (cinquante euros). Sur les intérêts : 6. M. A a droit aux intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2021, date de réception de sa demande préalable indemnitaire par les services préfectoraux. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cent euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 50 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal calculés à partir du 13 décembre 2021. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2202060
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
DTA_2202060_20231103