TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re Chambre
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101042_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.- Sous le numéro 2101042, par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2021 et le 24 mai 2022, M. A C, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le commandant du groupement formation instruction et de secours (GFIS) de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) lui a infligé une sanction de 20 jours d'arrêts ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'effacer la sanction contestée de son dossier administratif ou de tout autre dossier pouvant y référer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et de qualification des faits ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II.- Sous le numéro 2101054, par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 janvier 2021 et le 28 avril 2022, M. A C, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le commandant du groupement formation instruction et de secours (GFIS) de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) lui a infligé une sanction de 10 jours d'arrêts ; 2°) d'enjoindre à l'administration d'effacer la sanction contestée de son dossier administratif ou de tout autre dossier pouvant y référer ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation et de qualification des faits ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. III.- Sous le numéro 2115856, par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juillet 2021 et le 13 mai 2022, M. A C, représenté par la SELARL MDMH, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le commandant du groupement formation instruction et de secours (GFIS) de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) l'a muté pour raison de service au centre de formation de secours à victimes (CFSV), ensemble la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires ; 2°) d'enjoindre à l'administration de le rétablir dans l'ensemble des fonctions et prérogatives dont les décisions attaquées l'ont privé, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles ont été prises à l'issue de la procédure irrégulière dès lors que les décisions ont le caractère de mutation d'office et qu'il aurait ainsi dû se voir communiquer son dossier administratif préalablement aux décisions ; - elles sont entachées d'un détournement de pouvoir ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision initiale du 23 novembre 2020 sont irrecevables dès lors que la décision du ministre prise le 9 juillet 2021 après recours administratif préalable obligatoire s'y est entièrement substituée et qu'en tout état de cause, cette décision ne fait pas grief ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes pour l'exercice 1905 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lautard-Mattioli, - les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique, - et les observations de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C est sous-officier de l'armée de terre, affecté à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP). Entré en service le 4 janvier 2005, il était, du 1er septembre 2020 au 14 décembre 2020, chef de la cellule d'instruction élémentaire de conduite agréée (CIECA) au sein du centre de formation des conducteurs de véhicule (CFCV) de la compagnie de formation n°2 (CDF2) du groupement de formation et de secours (GFIS), puis a été muté au centre de formation de secours à victime (CFSV) de la même compagnie et affecté comme formateur/moniteur de secourisme au sein de la même compagnie. 2. Par les requêtes nos 2101042 et 2101054, M. C demande l'annulation de deux décisions datées du 23 novembre 2020 par lesquelles le commandant du GFSI lui infligé les sanctions de 20 et 10 jours d'arrêts. Par la requête n° 2115856, M. C demande l'annulation de la décision du 14 décembre 2020 par laquelle le commandant du GFIS l'a muté pour raison de service au centre de formation de secours à victimes, ensemble la décision du 9 juillet 2021 par laquelle le ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires. 3. Ces trois requêtes concernent le même militaire et ont font l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur la requête n° 2101042 : 4. Aux termes de l'article L. 4111-1 du code de la défense : " () L'état militaire exige en toute circonstance () discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité () ". Aux termes de l'article L. 4137-1 de ce code : " Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : / 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 4137-2 ; () ". En application de l'article L. 4137-2 du même code : " Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : / 1° Les sanctions du premier groupe sont : / a) L'avertissement ; / b) La consigne ; / c) La réprimande ; / d) Le blâme ; / e) Les arrêts / f) Le blâme du ministre ()". Aux termes de l'article R. 4137-26 du même code : " La consigne, la réprimande, le blâme, les arrêts et le blâme du ministre sont notifiés par écrit. Lorsque les arrêts ou la consigne sont prononcés avec effet immédiat, la décision est notifiée oralement au militaire en cause. Les éléments au vu desquels la décision a été prise lui sont communiqués sans délai afin qu'il puisse fournir ses explications ". Aux termes de l'article R. 4137-28 de ce code : " Les arrêts sont comptés en jours. Le nombre de jours d'arrêts susceptibles d'être infligés pour une même faute ou un même manquement ne peut être supérieur à quarante (). Le militaire sanctionné de jours d'arrêts effectue son service dans les conditions normales mais il lui est interdit, en dehors du service, de quitter sa formation ou le lieu désigné par l'autorité militaire de premier niveau dont il relève () ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. En matière disciplinaire, la charge de la preuve incombe à l'autorité qui exerce la poursuite. 6. D'une part, les faits relevés par l'autorité administrative dans la décision attaquée, à savoir l'ordre donné, le 7 octobre 2020, par M. C à son adjoint de procéder à la falsification des résultats de l'examen théorique du code de la route au profit d'un autre militaire de la compagnie ont été reconnus par le requérant lors de la confrontation avec son adjoint, organisée le 17 novembre 2020 par son supérieur hiérarchique et par plusieurs témoignages de militaires de la compagnie. Dans ces conditions, alors que M. C se borne à contester les conditions de sa reconnaissance des faits, qu'il aurait faite uniquement pour mettre fin à l'entretien avec son supérieur hiérarchique, et à produire une chronologie non probante de l'appel à son subordonné, ces faits apparaissent comme établis et constituent, dès lors notamment que l'état militaire exige discipline et loyauté ainsi qu'un devoir d'exemplarité, une faute de nature à justifier une sanction. 7. D'autre part, au regard des responsabilités de commandement confiées à M. C et de la valeur de l'examen théorique du code de la route, étape d'obtention d'un permis de conduire qui pourra ensuite être utilisé sur la voie publique, la sanction de 20 jours d'arrêts, qui appartient au premier groupe, n'apparaît pas comme disproportionnée à la gravité de la faute. Sur la requête n° 2101054 : 8. Les faits relevés par l'autorité administrative dans la décision attaquée, à savoir l'utilisation par M. C des moyens du service à titre personnel, son absence pendant les heures de service pour réaliser des activités personnelles au cours de l'été 2020, ainsi que son insubordination et les menaces proférées à l'encontre de son supérieur hiérarchique le 16 octobre 2020 ne sont que partiellement contestés par le requérant, qui fait valoir qu'aucun témoignage ne corrobore le rapport de son supérieur hiérarchique sur l'incident du 16 octobre 2020. Pour contredire la version de son supérieur hiérarchique, M. C se borne à établir un lien avec des prétendus faits de malversation financière de la part son supérieur hiérarchique et qu'il aurait dénoncés au commandement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C a signalé ces faits pour la première fois le 7 janvier 2021, postérieurement à la décision attaquée. En outre, même à supposer que les faits d'insubordination et de menaces ne seraient pas avérés, la seule utilisation à son profit personnel d'un véhicule du service pour réaliser des travaux dans son appartement privé, reconnue par le requérant dans ses écritures, constitue une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire. 9. D'autre part, au regard du grade de M. C et de ses responsabilités de commandement, la sanction de 10 jours d'arrêts, qui appartient au premier groupe, n'apparaît pas disproportionnée à la gravité de la faute. Sur la requête n° 2115856 : S'agissant des fins de non-recevoir soulevés par le ministre des armées : 10. En premier lieu, aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédée d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () ". 11. S'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y ait invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 12. Il ressort des écritures même du requérant que ses conclusions sont dirigées contre la décision du ministre des armées, prise après exercice du recours administratif préalable obligatoire. La fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait mal dirigée ne peut donc qu'être rejetée. 13. En second lieu, la décision du ministre des armées, qui s'est entièrement substituée à la décision du 14 novembre 2014 du commandant du GFIS prévoit, d'une part, la mutation de M. C pour raisons de service au centre de formation de secours à victimes et, d'autre part, son affectation en qualité de moniteur de secourisme. M. C en tant que chef de la cellule d'instruction élémentaire de conduite agréée, s'était vu confier des responsabilités de commandement de sapeurs-pompiers ainsi que de décisions relatives à la réussite des examens du permis de conduire. Dans ces conditions, son affectation comme moniteur de secourisme, sans commandement ni pouvoir de décision emportait une diminution significative de ses responsabilités. Dans ces conditions, le ministre de armées n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne ferait pas grief au requérant. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du caractère de mesure d'ordre intérieur de la décision attaquée doit être rejetée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 14. En premier lieu, les mutations d'office des fonctionnaires ne sont pas au nombre des décisions administratives défavorables dont le code des relations entre le public et l'administration impose la motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation est inopérant, d'une part, contre la décision du 14 décembre 2020 à laquelle la décision expresse du 9 juillet 2021 s'est substituée et, d'autre part, contre cette décision. En tout état de cause, la décision du 9 juillet 2021 comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le ministre des armées pour prendre cette décision. 15. En deuxième lieu, la mutation dans l'intérêt du service constitue une sanction déguisée dès lors qu'il est établi que l'auteur de l'acte a eu l'intention de sanctionner l'agent et que la décision a porté atteinte à la situation professionnelle de ce dernier. En l'espèce, son chef de corps a indiqué, le 11 décembre 2020, dans le cahier du rapport hiérarchique et sans être contesté, que M. C l'avait informé des difficultés qu'il rencontrait et des répercussions sur son moral. Il ressort des mêmes mentions de ce cahier hiérarchique que son chef de corps lui avait demandé avant tout chose de rendre soin de sa santé et ne pas rester dans une ambiance de travail délétère avant de lui ordonner, à titre conservatoire, de ne pas retourner à la cellule d'instruction élémentaire à la conduite. Enfin, si M. C soutient qu'il aurait été sanctionné en raison des dénonciations d'irrégularités qu'il a réalisé, il ressort des pièces du dossier que son commandement a bien pris en compte ses dénonciations et a procédé à deux reprises à des rappels de consignes aux militaires du groupement pour y remédier. Dans ces conditions, si la décision, ainsi qu'il a été dit précédemment, a porté atteinte à la situation professionnelle du requérant, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision expresse du ministre des armées que la mutation du requérant aurait pour objet de sanctionner l'agent. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que cette décision aurait le caractère d'une sanction déguisée qui aurait dû être prise à l'issue d'une procédure disciplinaire. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté. ". 17. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas été mis en mesure de consulter des pièces de son dossier avant la décision du 14 décembre 2020. Toutefois, ainsi qu'il ressort de ses propres productions, l'ensemble de ce dossier lui a été communiqué par le secrétariat de la commission des recours des militaires par un courrier du 7 mai 2021 lui transmettant les observations du service gestionnaire, datées du 28 avril 2014, et il a été en mesure d'apporter ses observations, transmises par son conseil à l'officier rapporteur de la commission des recours des militaires le 17 mai 2020. Dans ces conditions, la procédure devant la commission des recours des militaires doit être regardée comme ayant offert au requérant des garanties équivalentes à celles prévues par les dispositions précitées de l'article 65 de la loi du 22 avril 2022. Par suite, dès lors que la décision du 9 juillet 2021 s'est entièrement substituée à la décision du 14 décembre 2020, M. C ne peut utilement soutenir que cette dernière décision aurait prise à la suite d'une procédure viciée. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 4121-5 du code de la défense : " Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu. / Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les mutations tiennent compte de la situation de famille des militaires () ". 19. Pour les mêmes motifs que ceux décrits au point 15, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mutation de M. C, qui avait pour objectif de protéger le requérant et de mettre fin à une situation de travail délétère, soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou d'un détournement de pouvoir. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 23 novembre 2020, du 14 décembre 2020 et du 8 juillet 2021. Par suite, ses requêtes doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2101042, 2101054 et 2115586 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 9 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Marino, président, M. Le Broussois, premier conseiller, M. Lautard-Mattioli, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2022. Le rapporteur, B. Lautard-Mattioli Le président, Y. Marino La greffière, L. Marville La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2101042, 2101054, 2115856/6-1
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7523 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2101042_20220923
Données disponibles
- Texte intégral