TA76Juge Unique 1Juge Unique 1Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 1 — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101076_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2021, Mme A C Baron, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision du 14 janvier 2021 par laquelle la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime a rejeté son recours exercé à l'encontre de la décision prononçant à son encontre un indu d'allocation de logement sociale (ALS) ;
2°) à titre subsidiaire, de limiter son indu à la seule ALS perçue au cours de l'année 2019.
Elle soutient que :
* ses parents n'ont été soumis à l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) qu'en 2017 et n'ont jamais été soumis à l'impôt sur la fortune immobilière (IFI) de sorte qu'hormis pour l'année 2019, elle pouvait percevoir l'ALS ;
* les conditions de ressources exposées sur le site de la CAF sont source de confusion car, rédigées au présent, il n'est pas possible de savoir que l'ALS est calculée sur les ressources des années antérieures ; elle n'a appris cela qu'ultérieurement ce qui engendre des difficultés financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la CAF de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C Baron ne sont pas fondés.
Vu :
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de la construction et de l'habitat ;
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C Baron bénéficiait d'un droit à l'ALS depuis décembre 2018. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de sa situation, celle-ci s'est vue réclamer la somme de 1 326 euros au titre d'un indu d'ALS pour la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2020. Mme C Baron a contesté cette décision par un courrier du 25 février 2020. Son recours a été rejeté par la CRA de la CAF de la Seine-Maritime le 14 janvier 2021. Mme C Baron demande au tribunal l'annulation de cette décision et, subsidiairement, la limitation de son indu à la seule année 2019.
Sur l'étendue du litige :
2. Si Mme C Baron demande l'annulation de la décision rejetant le recours dirigé contre l'indu d'ALS mis à sa charge, notamment en ce qui concerne les mois de décembre 2018 et février 2020, il résulte de l'instruction que l'indu réclamé et contre lequel était dirigé le recours de la requérante ne portait pas sur ces mois mais sur la seule période de janvier 2019 à janvier 2020.
Sur la contestation de l'indu :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu.
4. D'une part, il résulte des articles L. 831-2 du code de la sécurité sociale et L. 822-8 du code de la construction et de l'habitat dans leur version applicable au litige que les particuliers rattachés au foyer fiscal de leurs parents, lorsque ces derniers sont assujettis à l'ISF ou l'IFI en application de l'article 964 du code général des impôts ne sont pas éligibles à l'allocation de logement sociale et ne peuvent bénéficier d'aucune aide personnelle au logement. D'autre part, les articles D. 542-10 du code de la sécurité sociale et R. 822-3 du code de la construction et de l'habitat disposent que les ressources prises en comptes sont celles perçues pendant l'année de référence et précisent que l'année de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
5. En premier lieu, il est constant que le père de Mme C Baron était soumis à l'ISF au titre de l'année 2017 de sorte que la requérante ne pouvait bénéficier d'aucune aide personnelle au logement pour l'année 2019. La circonstance que l'information disponible sur le site Internet de la CAF relative à la période de référence utilisée pour l'évaluation des ressources ait pu être source de confusion pour la requérante est en tout état de cause sans incidence sur l'impossibilité légale qu'avait l'intéressée de percevoir l'ALS au titre de l'année 2019.
6. En second lieu, d'une part, la preuve de l'absence de soumission du parent d'un allocataire à l'IFI peut être apportée par tous moyens de sorte que la CAF ne peut exiger que cette preuve ne soit apportée que par la production d'une attestation des services fiscaux. D'autre part, en produisant une attestation de l'expert-comptable de son père ainsi qu'une attestation de ce dernier indiquant toutes deux que le père de Mme C Baron n'était pas soumis à l'IFI au titre de l'année 2018, la requérante doit être regardée comme apportant la preuve de cette absence de soumission. Par suite, alors que l'assujettissement du père de la requérante était le seul motif retenu par la CAF pour établir l'indu, Mme C Baron est fondée à soutenir que l'établissement de l'indu ainsi que la décision rejetant son recours reposent sur des faits matériellement inexacts et à demander, pour ce motif, leur annulation en tant qu'elle porte sur le mois de janvier 2020.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 14 janvier 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a rejeté le recours exercé par Mme C Baron à l'encontre de la décision prononçant à son encontre un indu d'allocation de logement sociale est annulée en tant qu'elle porte sur le mois de janvier 2020.
Article 2 : Mme C Baron est déchargée de l'obligation de payer la somme relative à l'indu d'allocation de logement sociale qui lui a été réclamé pour le mois de janvier 2020.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C Baron et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé
T. B
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F.HAY
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Chronologie de l'affaire
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TA7614 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2101076_20221114
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2101076_20221114