TA386ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 6ème Chambre — 7 février 2023
- ECLI
- DTA_2101088_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 février 2021, M. C A et Mme D B, représentés par Me Lantheaume, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet de la Drôme, révélée par un courriel du 1er février 2021, portant délivrance de deux titres de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plutôt que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code ; 2°) d'enjoindre au préfet de modifier les données contenues dans l'application AGDREF en ce sens que le titre de séjour qui leur a été délivré le 20 juin 2020 l'a été sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de 15 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de leur délivrer l'attestation préfectorale mentionnée à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans un délai de 15 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que le préfet de la Drôme devait nécessairement leur délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. d'Argenson, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B, de nationalité arménienne, déclarent être entrés en France en 2012 avec leurs deux enfants mineurs. Le couple a formulé une demande d'asile qui a été rejetée définitivement pas la Cour nationale du droit d'asile le 12 juin 2014. Par une demande en date du 23 juillet 2018, ils ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des arrêtés du 10 janvier 2019, le préfet a rejeté leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pour une durée de trois ans. Ces décisions ont été annulées par le tribunal administratif de Grenoble le 27 mai 2019 par un jugement n°1900538, pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, jugement confirmé le 20 février 2020 par la Cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt n°19LY02182. Le 29 juin 2020, ils se sont vu délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " valable jusqu'en juin 2021 et renouvelée depuis. Souhaitant bénéficier des prestations familiales pour leurs deux enfants nés en Arménie, ils ont formulé une demande auprès du préfet de la Drôme afin qu'il leur délivre l'attestation prévue à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale. Leur demande a fait l'objet d'un refus au motif que leurs titres de séjour avaient été délivrés sur le fondement de l'article L.313-14 et non sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le refus de délivrer l'attestation litigieuse a été suspendu par une ordonnance du juge des référés n°2200022 du 1er février 2022, lequel en a ordonné la délivrance. Dans la présente instance, ils demandent l'annulation de la décision du préfet de la Drôme, révélée par un courriel du 1er février 2021, portant délivrance de deux titres de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, plutôt que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code. 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier adressé par le conseil de M. A et Mme B au préfet de la Drôme le 18 juillet 2018, que les requérants ont demandé la délivrance, à titre principal, d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu article L. 423-23 depuis le 1er mai 2021, et seulement à titre subsidiaire sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour prévue par l'article L. 313-14 du même code. D'autre part, il est constant que, dans son jugement du 27 mai 2019, le tribunal administratif de Grenoble a annulé les arrêtés du préfet de la Drôme du 10 janvier 2019 refusant la délivrance aux requérants d'un titre de séjour au motif de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le principe a été codifié à l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce jugement a été confirmé par la Cour administrative d'appel de Lyon par un arrêt du 20 février 2020. Dans ces conditions, la décision du 1er février 2021 par laquelle le préfet de la Drôme a délivré aux requérants des titres de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plutôt que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, devenu article L. 423-23 du même code, doit être annulée. 3. L'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer aux requérants un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieu et place du titre de séjour qui leur a été délivré sur le fondement de l'ancien article L. 313-14 du même code. 4. En revanche, la demande tendant à ce qu'il soit enjoint de délivrer aux requérants l'attestation préfectorale mentionnée à l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale, qui n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision attaquée et qui doit donc être regardée comme présentée à titre principal, doit être rejetée. En tout état de cause, l'attestation litigieuse a déjà fait l'objet d'une injonction de délivrance par une ordonnance du juge des référés du 1er février 2022. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A et Mme B. D E C I D E : Article 1 : La décision du préfet de la Drôme, révélée par un courriel du 1er février 2021, portant délivrance à M. A et Mme B de deux titres de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile plutôt que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du même code est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de délivrer à M. A et Mme B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieu et place du titre de séjour qui leur a été délivré sur le fondement de l'ancien article L. 313-14 du même code. Article 3 : L'Etat versera à M. A et Mme B la somme totale de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Mme B et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Vial-Pailler, président rapporteur, M. d'Argenson, premier conseiller, Mme Fourcade, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2023. Le rapporteur, P.-H. D'ARGENSON Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101088
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 février 2023
Référence
DTA_2101088_20230207