TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 19 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101093_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 février 2021 et le 20 mars 2021 sous le n°2101093, Mme D B, représentée par Me Ricci, demande au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte émise le 25 janvier 2021 par la caisse d'allocations familiales de la Drôme pour le recouvrement de la somme de 1 176 euros correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B soutient que : - à défaut de délégation, l'auteur de la contrainte en litige était incompétent ; - la contrainte est entachée d'un défaut d'identification du signataire ; - l'action en recouvrement de la créance est prescrite. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II - Par une requête enregistrée le 28 mars 2021 sous le n°2101988, Mme D B, représentée par Me Ricci, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 882 euros, de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 1 176 euros correspondant à la contrainte émise le 25 janvier 2021, laissant à sa charge un indu de 294 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette ; 3°) à titre subsidiaire, de prononcer une remise supplémentaire de sa dette à hauteur de 200 euros ; 4°) en tout état de cause, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de la Drôme la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - au regard de ses ressources financières et des charges qui pèsent sur son foyer, elle aurait dû bénéficier d'une remise totale de sa dette ; - la décision attaquée est donc entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2101093 et n°2101988, présentées par Mme B, tendent à traiter les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'opposition à la contrainte : 2. La contrainte en litige a été signée par Mme E C, en qualité de délégataire et gestionnaire du recouvrement, qui a reçu délégation pour la période du 17 novembre 2020 au 30 juin 2021 à l'effet de signer, au nom de la directrice, les contraintes. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". 4. Il résulte de l'instruction que la contrainte du 25 janvier 2021 comporte le prénom et le nom de Mme E C, ainsi que sa signature et la mention du service " recouvrement " auquel elle appartient. Cette contrainte répond ainsi aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article L. 553-1 du même code : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. () ". 6. Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 1° L'APL ; () ". Aux termes de l'article L. 821-7 de ce code : " L'action pour le paiement de l'aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale () ". 7. Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion () ". Aux termes de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance ". 8. Il résulte de l'instruction que Mme B, allocataire de la caisse d'allocations familiales de la Drôme, bénéficiait de l'aide personnalisée au logement (APL). Par courrier du 30 mai 2017, la caisse d'allocations familiales lui a réclamé un indu d'APL d'un montant de 876 euros pour la période du 1er janvier 2016 au 21 décembre 2016, puis, par courrier du 5 juillet 2017, un indu d'APL d'un montant de 300 euros pour la période du 1er septembre 2016 au 31 septembre 2016. En l'absence de remboursement par Mme B, la caisse d'allocations familiales lui a notifié, le 14 décembre 2017, une mise en demeure de payer la somme de 1 176 euros correspondant auxdits indus, restée sans effet. Pour le recouvrement de sa créance, la caisse d'allocations familiales de la Drôme a alors émis une contrainte à l'encontre de la requérante le 19 avril 2018 à laquelle s'est opposée l'intéressée par la saisine du tribunal le 29 mars 2019, qui a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription, lequel a recommencé à courir à compter de l'extinction de l'instance intervenue par jugement du 16 décembre 2020 devenu définitif. Il s'ensuit que le délai de prescription de deux ans prévu par l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 821-7 du code de la construction et de l'habitation, n'était pas expiré le 21 janvier 2021, date à laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a notifié à Mme B la contrainte litigieuse. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'action pour le recouvrement de l'indu d'APL était prescrite. Le moyen soulevé par Mme B ne peut, dès lors, qu'être écarté. Sur la demande de remise gracieuse : 9. Mme B fait valoir que sa situation financière ne lui permet pas de procéder au remboursement de sa dette dès lors que ses ressources mensuelles s'élèvent à 1 163 euros et que les charges mensuelles qui pèsent sur son foyer s'élèvent à 997,48 euros. Toutefois, Mme B n'établit pas que le montant laissé à sa charge, soit 294 euros, excèderait ses capacités contributives alors qu'il lui est loisible, si elle s'y croit fondée, de solliciter un remboursement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière. Elle n'est par suite pas fondée à demander une remise supplémentaire de sa dette. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées dans toutes leurs conclusions. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n°2101093 et 2101988 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101093-2101988
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
DTA_2101093_20221219
Données disponibles
- Texte intégral