TA952ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 2ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101095_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 janvier 2021 et le 23 avril 2021, Mme B A, représentée par Me Feltesse, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé une carte de résident " ascendant de français " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de lui délivrer une carte de résident " ascendant de français ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; en effet, outre qu'il n'a pris en compte tous les éléments portés à sa connaissance, il a examiné sa demande au regard des dispositions de l'article L.314-8 et non de celles de l'article L.314-11 ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, président-rapporteur, - et les observations de Me Binder substituant Me Feltesse, pour Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité gabonaise, est entrée en France le 30 septembre 2018, sous couvert d'un visa long-séjour " visiteur ". Le 13 décembre 2019, Mme A a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour " visiteur ", valable jusqu'au 12 décembre 2020. Le 3 novembre 2020, Mme A a sollicité, à titre principal, la délivrance d'une carte de résident en qualité d'ascendant de français à charge, sur le fondement du 2° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour " visiteur ". Par une décision en date du 14 décembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé la demande de carte de résident de Mme A et lui a délivré un titre de séjour d'une durée d'un an. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle n'a pas fait droit à sa demande principale. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; 2.Aux termes des dispositions de l'article L.314-11 en vigueur à la date de la décision en litige : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : () 2° A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant est âgé de dix-huit à vingt et un ans ou dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 ou s'il est à la charge de ses parents ainsi qu'aux ascendants d'un tel ressortissant et de son conjoint qui sont à sa charge, sous réserve qu'ils produisent un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. () ". 3.Il est constant que Mme A a déposé le 3 novembre 2020 une demande de certificat de résidence sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que, parent d'une fille ressortissante française, elle est prise en charge par cette dernière et son époux. Or, il ressort des termes de la décision attaquée et il n'est d'ailleurs pas contesté que le préfet des Hauts-de-Seine a fait application, lors de l'examen de la demande de Mme A, des dispositions de l'article L.314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se méprenant sur la nature du titre demandé, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de droit. 4.Pour établir la légalité de cette décision, le préfet des Hauts-de-Seine invoque la base légale idoine, assortie d'un autre motif, tiré de ce que Mme A ne remplit pas le critère de prise en charge par un parent français au sens et pour l'application du 2° de l'article L.314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si ce motif est au nombre de ceux qui auraient pu fonder légalement une décision de refus d'une demande de certificat de résident en tant qu'ascendant de français, il ne saurait permettre de justifier devant le juge de l'excès de pouvoir la décision attaquée, qui n'avait pas cet objet. Mme A est donc fondée à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5.Eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique seulement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la demande de Mme A. Il y a lieu d'ordonner un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. En revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative : 6 Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision en date du 14 décembre 2020 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé à Mme A une carte de résident en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la demande de carte de résident de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Huon, président-rapporteur ; - Mme Colin, premier conseiller ; - Mme Cuisinier Heissler, premier conseiller ; assistés de Mme Tainsa, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. L'assesseur le plus ancien, signé C. Colin Le président, signé C. Huon La greffière, signé A. Tainsa La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101095
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TA954 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2101095_20221004