TA202ème chambre2ème chambreCitée 8×
TA20 · 2ème chambre — 1 avril 2025
- ECLI
- DTA_2101095_20250401
- Date
- 1 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 septembre 2021 et le 4 octobre 2021, Mme A B, représentée par Me Casimiri, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions des 18 août 2020, 4 février 2021 et 1er septembre 2021 par lesquelles la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes de versement de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, pour les mois de juillet, août et septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser la somme de 2 173 euros au titre de cette aide ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral résultant du défaut de versement de cette aide. La requérante soutient que : - son activité d'artisane créatrice d'accessoires textiles est éligible au versement de cette aide en application du décret du 30 mars 2020, en ce qu'elle relève des entreprises artisanales et commerçants réalisant au moins 50 % de leur chiffre d'affaires par la vente de leurs produits ou services sur les foires et salons ; - cette aide lui a été versée en 2021 ; - le refus de lui verser l'aide sollicitée lui a causé une grande angoisse et a fragilisé la situation financière de son entreprise. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a présenté sur une plateforme d'échange numérique de l'administration fiscale, les 18 août, 17 septembre et 21 novembre 2020, puis les 28 juillet 18 août 2021, plusieurs demandes tendant à bénéficier, pour les mois de juillet, août et septembre 2020, de l'aide exceptionnelle à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Par des décisions des 18 août 2020, 4 février 2021 et 1er septembre 2021, la direction générale des finances publiques a rejeté ses demandes sur cette même plateforme. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 18 août 2020, 4 février 2021 et 1er septembre 2021, d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de lui verser la somme de 2 173 euros au titre de cette aide et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral résultant du défaut de versement de cette aide. 2. Le I de l'article 1er, dans sa rédaction alors applicable, du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, prévoit que ce fonds bénéficie aux entreprises qui remplissent plusieurs conditions. Aux termes de l'article 3-8 de ce décret : " Les aides financières attribuées aux entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret et prévues à l'article 3-9 prennent la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires, subie au cours de chaque période mensuelle comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, par les entreprises qui remplissent les conditions suivantes : / - () 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % au cours de la période mensuelle considérée : / -par rapport à la même période de l'année précédente ; / -ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ; / - () 6° bis Elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou elles exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du présent décret et ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois () ". Aux termes de l'article 3-9 dudit décret : " Les entreprises mentionnées à l'article 3-8 du présent décret ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Le directeur général des finances publiques est chargé de la gestion du fonds. Il est chargé de l'ordonnancement des aides financières prévues par le présent décret, à l'exception de celle mentionnée à l'article 4 et de son complément prévu à l'article 4-1 et de la définition des modalités de contrôle de l'exactitude des déclarations des demandeurs () ". Les annexes 1 et 2 au décret précité déterminent les listes des secteurs dans lesquels doit s'exercer l'activité principale du demandeur pour pouvoir bénéficier de cette aide, soit pour l'annexe 1 les secteurs particulièrement touchés par la crise soumis à des restrictions d'activité pendant la période considérée, et, pour l'annexe 2, les secteurs dépendants de ces activités. 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses demandes de versement de l'aide exceptionnelle du fonds de solidarité, Mme B a successivement indiqué que son activité relevait des catégories " autre ", " commerce de gros d'habillement et de chaussures ", " foires et du commerce de gros auprès de salons de coiffure, d'esthétique et de différents magasins de décoration " et enfin " " fabrication d'autres vêtements et accessoires ". Pour rejeter ces demandes, l'administration fiscale a indiqué qu'aucune de ces activités ne relevait des annexes 1 et 2 au décret précité du 30 mars 2020 et que l'intéressée n'avait pas subi de perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période en cause. Le secteur du " commerce de gros d'habillement et de chaussures " figure dans l'annexe 2 audit décret, dans sa rédaction alors applicable. Néanmoins, si la requérante fait valoir que son activité a subi une perte de chiffre d'affaire d'au moins 80 % du fait de la situation sanitaire, l'ensemble des foires auxquelles elle devait participer ayant été annulées, elle ne produit aucun élément comptable, à l'appui de ses allégations, permettant d'apprécier, en application de l'article 3-8 du même décret, l'ampleur d'une telle perte durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport aux exercices antérieurs. Dès lors, sans que Mme B puisse utilement se prévaloir de ce que l'aide exceptionnelle lui a été accordée en 2021 au même titre, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction des finances publiques de Corse et du département de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 avril 2025
- Citations reçues
- 8 décision(s)
Référence
DTA_2101095_20250401
Données disponibles
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