TA34magistrat LE SIMPLEmagistrat LE SIMPLESatisfaction Partielle
TA34 · magistrat LE SIMPLE — 5 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2300924_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 février 2023, sous le n° 2300924, le préfet de l'Aude défère au tribunal, en tant que prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B A, né le 25 avril 1953, demeurant lieu-dit Mouret, BP51 à Leucate (11370), et demande au tribunal, de : 1°) dire et juger que M. B A occupe sans droit ni titre le domaine public maritime naturel tel que visé dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 13 janvier 2023 ; 2°) condamner M. B A à l'amende maximale de 3 000 euros, conformément au décret n° 2003-172 du 25 février 2003 et à l'article 131-13 du code pénal ; 3°) le condamner au paiement d'une somme de 200 euros au titre des frais exposés pour l'établissement du procès-verbal et de la procédure, conformément à l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si l'EURL Biquet et son représentant légal, M. A, ont été attributaires par la commune de Leucate du lot de plage n° 17, secteur du " Mouret ", plage naturelle du domaine public maritime concédée par l'Etat à la commune, la convention d'exploitation correspondante n'a pas été approuvée par l'État qui l'a refusée ; dès lors elle ne dispose d'aucun titre en bonne et due forme l'autorisant à exploiter ce lot de plage ; l'activité exercée par l'EURL Biquet outrepasse les surfaces maximums exploitables autorisées par la concession du 29 novembre 2013 dès lors qu'a été constatée, le 7 juillet 2022, une emprise totale du lot d'environ 1 917 m² alors que la surface autorisée dédiée à l'exploitation de ce lot est de 1 000 m², une surface de structure, bâti terrasse et platelage d'environ 1 334 m² au lieu de 400 m² autorisé et une surface de bâti d'environ 286 m² au lieu de 200 m² autorisé ; - ces surfaces sont proches de celles ayant donné lieu à l'établissement de précédents procès-verbaux d'infraction du 17 décembre 2020, ayant fait l'objet du jugement n°2101095-2101096, du 23 septembre 2021, et du 7 septembre 2021, ayant fait l'objet du jugement n° 2106272, 2106273, du 13 juillet 2022 ; - cette occupation, effectuée sans droit ni titre et au surplus en dehors de l'emprise de 1 000 m² fixée par le cahier des charges de la concession de plage, en situation de récidive, méconnaît les articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques. Une mise en demeure de produire a été adressée à M. A le 10 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative II. Par une requête enregistrée le 17 février 2023 sous le n° 2300925 et par des moyens identiques à l'instance susvisée n° 2300924, le préfet de l'Aude défère au tribunal, en tant que prévenue d'une contravention de grande voirie, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) Biquet, ayant son siège lieu-dit " Mouret ", BP 51, à Leucate (11370), et demande au tribunal, de : 1°) dire et juger que l'EURL Biquet, représentée par M. B A, occupe sans droit ni titre le domaine public maritime naturel tel que visé dans le procès-verbal de contravention de grande voirie du 13 janvier 2023 ; 2°) condamner l'EURL Biquet, à l'amende maximale de 15 000 euros, conformément au décret n° 2003-172 du 25 février 2003 et à l'article 131-13 du code pénal ; 3°) la condamner au paiement d'une somme de 200 euros au titre des frais exposés pour l'établissement du procès-verbal et de la procédure, conformément à l'article L.761-1 du code de justice administrative. Une mise en demeure de produire a été adressée à l'EURL Biquet le 10 octobre 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu : - le procès-verbal de contravention de grande voirie du 13 janvier 2023 ; - les notifications du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Lesimple, première conseillère à la 4ème chambre de ce tribunal, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, - et les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Par une convention signée le 29 novembre 2013, le préfet de l'Aude a concédé à la commune de Leucate l'exploitation des plages naturelles situées sur le territoire communal. Plusieurs lots ont été établis sur le secteur de la plage du " Mouret " dont le lot n° 17, d'une superficie de 1 000 m². A la suite d'un constat d'état des lieux du 7 juillet 2022, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 13 janvier 2023 à l'encontre de l'EURL Biquet et de son gérant, M. A, à raison d'une occupation sans droit ni titre de ce lot et, au surplus, du dépassement de l'emprise totale du lot d'environ 1 917 m² alors que la surface autorisée dédiée à l'exploitation de ce lot est de 1 000 m², une surface de structure, bâti terrasse et platelage d'environ 1 334 m² au lieu de 400 m² autorisé, et enfin une surface de bâti d'environ 286 m² au lieu de 200 m² autorisé. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2300924 et n° 2300925 présentées par le préfet de l'Aude à l'encontre respectivement de M. A et de L'EURL Biquet, relatives au constat d'une même infraction et présentant à juger des mêmes questions, ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les infractions : 3. Aux termes, d'une part, de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". Eu égard à la consistance du domaine public maritime, il appartient à l'Etat en charge dans l'intérêt général de la protection de l'intégrité du domaine et de son utilisation conforme à l'intérêt public, de poursuivre les contrevenants et de faire cesser toute infraction commise au détriment des parcelles relevant de la domanialité publique. L'article L. 2132-3 du code précité prévoit que : " Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. Nul ne peut en outre, sur ce domaine, procéder à des dépôts ou à des extractions, ni se livrer à des dégradations " et le premier alinéa de l'article L. 2122-2 de ce même code prévoit que : " L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. " 4. D'autre part, l'article 3.4, " conditions d'occupation et d'exploitation des lots de plage ", du cahier des charges de la concession des plages naturelles situées sur le territoire de la commune de Leucate, signé le 29 novembre 2013 par la commune de Leucate et le préfet, fixe à 1 000 m² la superficie exploitable du lot n° 17 sur la plage du " Mouret ". L'article 3.5.1 du même cahier des charges, " dispositions spécifiques selon le type de lot " fixe quant à lui à 400 m² la surface maximum de platelage de terrasse et de bâtiments et à 200 m² maximale la surface bâtie et fermée. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des énonciations du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 13 janvier 2023 qui font foi jusqu'à preuve contraire, qu'il a été constaté, le 7 juillet 2022 à 10h40, que M. A représentant l'EURL Biquet, attributaire du lot de plage n° 17 sur la plage du Mouret à Leucate ne disposant d'aucun titre en bonne et due forme, faute pour la convention d'exploitation correspondante d'avoir été approuvée par l'État qui l'a refusée, occupe sans droit ni titre le domaine public et au surplus ne respecte pas les prescriptions fixées au cahier des charges de la concession du 29 novembre 2013 en ce que l'emprise totale du lot est d'environ 1 917 m² alors que la surface autorisée dédiée à l'exploitation de ce lot est de 1 000 m², que la surface de structure, bâti terrasse et platelage est d'environ 1 334 m² au lieu de 400 m² autorisé et enfin que la surface de bâti est d'environ 286 m² au lieu de 200 m² autorisé. Les faits reprochés à l'EURL Biquet et M. A son gérant, non contestés, consistent en l'occupation sans droit ni titre du domaine public maritime. De telles occupations sont constitutives d'une contravention de grande voirie. Sur l'action publique : 6. Aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 susvisé : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal. L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de contrevenants ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. / Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13 ". 7. Aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " () le montant de l'amende est le suivant : () 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe () ". Aux termes de l'article 132-11 de ce code : " () lorsqu'une personne physique, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, commet, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, la même contravention, le maximum de la peine d'amende encourue est porté à 3 000 euros () " et aux termes de son article 132-15 : " Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la 5e classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques ". 8. Aucune disposition applicable aux contraventions de grande voirie ne permet au juge administratif, dès lors qu'il a constaté la matérialité de ces infractions, de dispenser leur auteur de la condamnation aux amendes prévues par les textes et non frappées de prescription. Eu égard au principe d'individualisation des peines, il lui appartient cependant de fixer, dans les limites prévues par les textes applicables, le montant des amendes dues compte tenu de la gravité de la faute commise, qu'il apprécie au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. Il ne saurait légalement condamner plusieurs prévenus solidairement au paiement de la même amende. En application des dispositions combinées précitées, l'amende maximale encourue s'élève, en cas de récidive, à 3 000 euros pour une personne physique et à 15 000 euros pour une personne morale. 9. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n° 2101095-2101096 du 23 septembre 2021, devenu définitif, le présent tribunal, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 17 décembre 2020 portant sur des faits similaires puisqu'il avait été constaté la présence sur le lot de plage n° 17 du Mouret exploité par l'EURL Biquet et son gérant M. A une emprise totale au sol du lot d'environ 2.132 m² hors platelage d'accès, soit un excédent de 1.132 m² par rapport à la superficie autorisée, un dépassement de la surface de structure près de 450 m² et un dépassement du bâti autorisé de 450 m², a condamné respectivement l'EURL Biquet et son gérant M. A au paiement d'une amende de 6 000 euros et de 1 500 euros. Par un second jugement, n° 2106272, 2106273 du 13 juillet 2022, devenu définitif, le Tribunal, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 7 septembre 2021 constatant sur ce même lot, l'emprise totale du lot d'environ 1 692 m² au lieu de 1 000 m² maximum autorisé, une surface de structure, bâti terrasse et platelage d'environ 954 m² au lieu de 400 m² autorisé et une surface de bâti d'environ 591 m² au lieu de 200 m² autorisé, a condamné respectivement l'EURL Biquet et son gérant M. A au paiement d'une amende de 15 000 euros et de 3 000 euros. 10. Les faits reprochés à ces mêmes contrevenants dont la matérialité est établie au dossier sont commis en situation de récidive et marquent des dépassements conséquents par rapport aux surfaces maximales admissibles par le cahier des charges de la concession précitée alors même qu'il n'est pas contesté que l'Etat n'a pas approuvé la convention d'exploitation permettant l'occupation régulière du lot. Ainsi dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la situation de récidivistes des contrevenants, il y a lieu de condamner, d'une part, M. A à payer une amende fixée à la somme de 3 000 euros, d'autre part, d'infliger à l'EURL Biquet une amende de 15 000 euros. Sur les frais d'établissement du procès-verbal : 11. La rédaction du procès-verbal qui constate l'infraction constitue un accessoire de l'amende. Les frais occasionnés par la rédaction de ce procès-verbal peuvent être mis à la charge des contrevenants par la juridiction saisie, ainsi que les frais de notification par huissier sous réserve de leur justification, laquelle n'est pas rapportée par la préfète de l'Aude. D E C I D E : Article 1er : M. B A est condamné à payer une amende de 3.000 euros et l'EURL Biquet est condamnée à payer une amende de 15.000 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente décision sera adressée au préfet de l'Aude pour notification à M. B A et à l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Biquet dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2024. La magistrate désignée, A. LesimpleLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (4)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 novembre 2023
DTA_2106272_20231120TA345 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2300924_20240705
TA201 avril 2025
DTA_2101095_20250401TA3119 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat LE SIMPLE
- Formation
- magistrat LE SIMPLE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
DTA_2300924_20240705