TA753e Section - 1re Chambre - R.222-133e Section - 1re Chambre - R.222-13
TA75 · 3e Section - 1re Chambre - R.222-13 — 2 août 2022
- ECLI
- DTA_2101100_20220802
- Date
- 2 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 21 janvier 2021 et le 15 juillet 2022, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 janvier 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié l'ensemble des retraits de points affectant son permis de conduire et l'interdiction de conduire, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux en date du 25 septembre 2020 ; 2°) d'annuler chacun des retraits de points irrégulièrement opérés à la suite des infractions relevées les 30 mai 2018, 23 avril 2019 et 16 septembre 2019 ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - il n'a pas reçu la notification de la décision d'invalidation de son titre de conduite ; - la décision " 48 SI " est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la réalité des infractions n'est pas établie, car elles ne lui sont pas imputables, étant à l'étranger au moment des infractions commises. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les infractions commises les 30 mai 2018 et 16 septembre 2019 ont été supprimées de son dossier ; - les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme A a présenté son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis, les 30 mai 2018, 23 avril 2019 et 16 septembre 2019, des infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de points affectés à son permis de conduire. Par une décision en date du 16 janvier 2019, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B le dernier retrait de points et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu'il avait perdu le droit de conduire. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur l'étendue du litige : 2. Il résulte tant des déclarations du ministre de l'intérieur que des mentions concordantes du relevé d'information intégral relatif à la situation de M. B, daté du 27 avril 2021, que les infractions commises les 30 mai 2018 et 16 septembre 2019 ont été supprimées de son dossier. Par suite, dès lors que les conclusions de la requête tendant à l'annulation de ces décisions, qui doivent être regardées comme ayant été retirées par le ministre de l'intérieur postérieurement à l'introduction de la requête, sont devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sur la décision 48 SI en date du 16 janvier 2019 : 3. Malgré la mesure d'instruction faite auprès du ministre de l'intérieur, en l'absence de production de la décision attaquée, permettant d'identifier un signataire, et d'une délégation de signature correspondante, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être regardé comme fondé et la décision 48 SI en date du 16 janvier 2019 annulée, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux à l'encontre de ladite décision. Sur le retrait de points relatif à l'infraction commise le 23 avril 2019 : 4. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l'intérieur ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors, que dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, qu'il y aurait eu un défaut de notification est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de retrait de points. 5. L'appréciation de l'imputabilité à l'intéressé d'une infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d'être invoqué devant le juge administratif à l'encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l'intérieur. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation des décisions relatives aux infractions des 30 mai 2018 et 16 septembre 2019. Article 2 : La décision 48 SI en date du 16 janvier 2019 annulée, ensemble le rejet implicite du recours gracieux présenté à l'encontre de ladite décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2022. Le magistrat désigné, A. A Le greffier, S.DICK La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101100
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TA752 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 1re Chambre - R.222-13
- Date
- 2 août 2022
Référence
DTA_2101100_20220802
Données disponibles
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