TA202ème chambre2ème chambreSatisfaction TotaleCitée 3×
TA20 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101100_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud a prononcé la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement à l'enseigne " Ailleurs café ", situé sur le territoire de la commune d'Ajaccio ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas été précédé de la mise en demeure prévue à l'article 29 du décret du 1er juin 2021 ; - le rapport administratif qui a précédé l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - ce rapport ne lui a pas été communiqué ; - cet arrêté est entaché d'erreur de fait, l'établissement étant fermé lors du contrôle de police ; - cet arrêté est entaché d'erreur d'appréciation, en l'absence de récidive ; - l'arrêté litigieux est disproportionné, le défaut de port du masque ne permettant pas de justifier une fermeture administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 2021-160 du 15 février 2021 ; - le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 ; - le décret n° 2021-699 du 1er juin 2021 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Pauline Muller, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de la Corse-du-Sud, a prononcé la fermeture administrative pour une durée d'un mois de l'établissement à l'enseigne " Ailleurs café ", situé sur le territoire de la commune d'Ajaccio. 2. Aux termes de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur : " I. Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : () 5° Ordonner la fermeture provisoire et réglementer l'ouverture, y compris les conditions d'accès et de présence, d'une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, en garantissant l'accès des personnes aux biens et services de première nécessité ; () ". Selon l'article 29 du décret du 1er juin 2021 prescrivant les mesures générales nécessaires à la gestion de la sortie de crise sanitaire : " Le préfet de département est habilité à interdire, à restreindre ou à réglementer, par des mesures réglementaires ou individuelles, les activités qui ne sont pas interdites en vertu du présent titre. Lorsque les circonstances locales l'exigent, le préfet de département peut en outre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public. Le préfet de département peut, par arrêté pris après mise en demeure restée sans suite, ordonner la fermeture des établissements recevant du public qui ne mettent pas en œuvre les obligations qui leur sont applicables en application du présent décret ". Selon l'article 40 du même décret : " I. Les établissements relevant des catégories mentionnées par le règlement pris en application de l'article R. 123-12 du code de la construction et de l'habitation figurant ci-après peuvent accueillir du public : 1° Etablissements de type N : Restaurants et débits de boisson ; () II. Portent un masque de protection : 1° Le personnel des établissements ; 2° Les personnes accueillies de onze ans ou plus lors de leurs déplacements au sein de l'établissement ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. Il ressort des pièces du dossier que pour prendre l'arrêté litigieux, le préfet de la Corse-du-Sud s'est fondé sur la circonstance que, le 20 juillet 2021 à 14h20, Mme A, gérante de l'établissement " Ailleurs café ", ne portait aucun dispositif de protection sanitaire alors qu'elle circulait dans son établissement de restauration pour assurer le service. Il est constant que l'arrêté litigieux n'a été précédé d'aucune mise en demeure adressée à l'intéressée. Si le préfet de la Corse-du-Sud fait valoir que la situation d'urgence justifiait qu'une mesure de fermeture administrative fût prise sans le respect de cette formalité préalable, il se borne à soutenir que cet établissement était en situation de récidive, ayant déjà fait l'objet d'une fermeture administrative provisoire, le 2 février 2021, à la suite de l'ouverture de cet établissement en méconnaissance du décret du 29 octobre 2020, alors applicable. Or, la décision attaquée est fondée sur des manquements distincts de ceux constatés le 2 février 2021. En tout état de cause, aucune disposition exonère l'autorité administrative du respect de l'obligation de mise en demeure préalable prévue à l'article 29 du décret du décret du 1er juin 2021. Il suit de là que Mme A ayant été privée d'une garantie, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 22 juillet 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Mme A, qui n'est pas représentée, ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Corse-du-Sud du 22 juillet 2021 est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Corse-du-Sud. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, signé P. MONNIER La greffière, signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2101100_20241128