TA34Président BESLEPrésident BESLE
TA34 · Président BESLE — 11 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101105_20221011
- Date
- 11 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021 sous le n° 2101094, Mme B C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a implicitement rejeté son recours administratif contestant la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 25 736,98 euros au titre de la période du 1er décembre 2017 au 31 octobre 2020 ; 2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'un montant total de 32 917,19 euros dont 25 736,98 euros au titre du revenu de solidarité active ; 3°) d'enjoindre au département de l'Hérault de la décharger totalement du paiement de cet indu ; 4°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge du département de l'Hérault une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 3 novembre 2020 est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de signature de son auteur ; - la décision du 3 novembre 2020 est insuffisamment motivée ; - le département de l'Hérault a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en estimant que son fils avait des ressources qui auraient dû être prises en compte dans le calcul du revenu de solidarité active alors que sa société n'a jamais dégagé de bénéfice. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2020, le département de l'Hérault, représenté par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête dirigées à l'encontre de la décision du 3 novembre 2020 sont irrecevables ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021. II - Par une requête, enregistrée le 5 mars 2021 sous le n° 2101105, Mme B C, représentée par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a implicitement rejeté son recours administratif contestant la mise à sa charge d'un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 6 141 euros ; 2°) d'annuler la décision du 3 novembre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu d'un montant total de 32 917,19 euros dont 6 141 euros au titre de l'allocation de logement familiale ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault de la décharger totalement du paiement de cet indu ; 4°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 800 euros à verser à Me Bautes au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 3 novembre 2020 est entachée d'un vice de procédure tenant à l'absence de signature de son auteur ; - la décision du 3 novembre 2020 est insuffisamment motivée ; - la caisse d'allocations familiales de l'Hérault a commis une erreur d'appréciation et une erreur de droit en estimant que son fils avait des ressources qui auraient dû être prises en compte dans le calcul du revenu de solidarité active alors que sa société n'a jamais dégagé de bénéfice. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 avril 2021. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les observations de Me Misslin, représentant Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 2101094 et n° 2101105 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Mme C a bénéficié d'une ouverture de droits au revenu de solidarité active et à l'allocation de logement familiale. A la suite d'un contrôle de sa situation, il a été constaté qu'elle n'avait pas déclaré une période d'activité pour un enfant depuis le 1er décembre 2017, des montants de ressources depuis au moins le 1er janvier 2018 et que le compte professionnel de la société de son fils alimentait les comptes personnels et d'épargne des membres du foyer et servait à payer le loyer. Mme C s'est alors vue notifier, le 3 novembre 2020, un indu d'un montant total de 32 917,19 euros pour la période de novembre 2018 à octobre 2020, dont 25 736,98 euros au titre du revenu de solidarité active et 6 141 euros au titre de l'allocation de logement familiale. Mme C conteste les décisions par lesquelles le département et la caisse d'allocations familiales de l'Hérault ont implicitement confirmé le bien-fondé de ces indus. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". ". Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 4. L'institution par ces dispositions de recours administratifs, préalables obligatoires à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite de tels recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d'être déférées au juge. 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme C a exercé un recours administratif préalable, le 9 novembre 2020, contre la décision de la caisse d'allocations familiales du 3 novembre 2020, lequel a donné lieu à des décisions implicites de rejet du conseil départemental de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Dans cette mesure, les conclusions des requêtes présentées par Mme C doivent être regardées comme dirigées contre ces décisions implicites de rejet, lesquelles se sont entièrement substituées à la décision initiale de la caisse d'allocations familiales. Par suite, et ainsi que le fait valoir le département en défense, la requérante ne peut utilement se prévaloir de vices de forme dont serait entachée la décision initiale du 3 novembre 2020 à l'appui de ses conclusions. En ce qui concerne le bien-fondé des indus : 6. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'allocation de logement familiale, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Selon l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les modalités des ressources, y compris les avantages en nature. () ". 8. Aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. () ". L'article R. 262-21 dudit code précise que : " Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 (), il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. ". Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé. ". 9. Il résulte de ces dispositions que, pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d'imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s'ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l'intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° Les allocations de logement : () / a) L'allocation de logement familiale ". Aux termes des dispositions de l'article R. 822-2 du même code, " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. / Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 11. Afin de contester le bien-fondé des indus mis à sa charge, Mme C soutient que son fils ne disposait d'aucune ressource au cours de la période litigieuse dès lors que la société qu'il a créée en 2017 n'a jamais dégagé de bénéfices. Il résulte toutefois de l'instruction que le compte professionnel de cette société alimente les comptes personnels et d'épargne des membres du foyer permettant de prendre en charge les dépenses courantes ainsi que le loyer. Si Mme C fait valoir que ces transferts d'argent servaient à rembourser les membres de la famille ayant participé à la création de la société, elle ne produit aucune pièce pour l'établir. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à contester les indus en litige. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l'Hérault et de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes présentées par Mme C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au département de l'Hérault et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 octobre 2022. Le président, D. ALa greffière, F. Roman La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et au préfet de l'Hérault, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2022. La greffière, F. Roman Nos 2101094, 2101105
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Président BESLE
- Formation
- Président BESLE
- Date
- 11 octobre 2022
Référence
DTA_2101105_20221011
Données disponibles
- Texte intégral