TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction PartielleCitée 7×
TA69 · 3ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101094_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 février 2021, 6 avril 2023, 20 avril 2023, 26 avril 2023, 17 janvier 2024 et 21 février 2024, la société Ecoba Biloba Environnement, représentée par Me Collart, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner un complément d'expertise ; 2°) de condamner la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche à lui verser la somme de 475 400 euros HT en réparation du préjudice résultant de l'annulation du bon de commande n° 6 émis le 3 janvier 2020 en exécution de l'accord-cadre conclu le 25 juin 2018 pour la fourniture, l'installation, la maintenance et le lavage de bacs de grande capacité dans le cadre de la mise en place d'une tarification incitative et de son comportement fautif à son égard, ainsi que la somme de 26 400 euros HT en règlement de prestations de maintenance réalisées pendant l'exécution de l'accord-cadre, assortie des intérêts moratoires à compter de la date de notification de sa demande de paiement du 9 octobre 2020 et de la capitalisation des intérêts ; 3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche la somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - une expertise complémentaire doit être ordonnée dans la mesure où l'expert a retenu une méthode de calcul du volume utile erronée au regard des pièces contractuelles et insuffisamment répondu à certains points de sa mission ; - la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche a commis une faute en annulant partiellement le bon de commande en cause dès lors que cette décision ne repose sur aucun fondement légal ou contractuel ; - elle a communiqué des plannings de livraison dont l'établissement dépendait des informations transmises par la communauté de communes relatives aux sites géographiques ; - elle n'a pas méconnu les stipulations contractuelles relatives au volume des bacs ; - elle est fondée à demander sa condamnation à lui verser la somme de 234 300 euros HT au titre de la perte de bénéfice net et des coûts d'acquisition des produits nécessaires pour l'exécution du bon de commande, d'exécution de la prestation et du stockage des produits, la somme de 157 200 euros HT en réparation du préjudice résultant de ce que la communauté de communes a passé commande auprès d'un de ses concurrents plutôt qu'à elle-même, la somme de 9 800 euros HT au titre de la surface de stockage des produits, la somme de 2 000 euros HT au titre de la taxe foncière sur cette surface immobilisée, la somme de 1 100 euros HT au titre des frais d'huissier, la somme de 5 500 euros HT au titre des frais d'expertise, la somme de 24 500 euros HT au titre des frais de conseils et d'avocats, la somme de 3 000 euros HT au titre du coût de destruction des stocks inutilisables, la somme de 11 500 euros HT au titre des frais capitalisés, la somme de 16 500 euros au titre de trois cent trente heures de travail dans le cadre de la gestion du litige, la somme de 10 000 euros au titre des frais de retrait, la somme de 10 000 euros au titre de ses préjudice commercial et d'image et la somme de 26 400 euros au titre des factures non acquittées par la communauté de communes correspondant à des prestations de maintenance ; - elle se prévaut des dispositions de l'article 1153 du code civil ; - les conclusions indemnitaires de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche ne sont pas fondées. Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 janvier 2023, 9 mai 2023 et 7 février 2024, la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche, représentée par Me Lepee, conclut au rejet de la requête, à la condamnation de la société Ecoba Biloba Environnement à lui verser la somme de 883 829,40 euros HT, soit 906 916,95 euros TTC et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société Ecoba Biloba Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de demande indemnitaire préalable ; - l'annulation partielle du bon de commande du 3 janvier 2020 est en réalité une résiliation partielle de la commande prise sur le fondement de l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières en l'absence de fourniture de planning de livraison par la société Ecoba Biloba Environnement ; - en tout état de cause, elle est justifiée par l'absence de fourniture de planning de livraison et la faute grave commise par la société Ecoba Biloba Environnement qui a livré des bacs ne correspondant pas aux exigences des stipulations contractuelles ; - les préjudices invoqués sont exclusivement imputables à son incapacité à respecter ses engagements contractuels ; - le dysfonctionnement des bacs a entraîné un surcoût du marché de 69 450 euros HT soit 76 395 euros TTC, la perte des soutiens financiers de 989 689,20 euros de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie du fait de l'abandon du système de redevance incitative et des dépenses supplémentaires de 104 375 euros HT soit 125 228,40 euros TTC pour l'achat de nouveaux bacs auprès de la société Astech et de 14 925 euros HT soit 17 910 euros TTC pour l'exécution d'une mission d'assistance technique ; - ces préjudices sont imputables à hauteur de 75 % à la société Ecoba Biloba Environnement qui doit donc être condamnée à lui verser la somme de 883 829,40 euros HT soit 906 916,95 euros TTC. Vu : - l'ordonnance n° 2100466 du 28 janvier 2022 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public, - et les observations de Me Collart, représentant la société Ecoba Biloba Environnement, et de Me Allagnat, représentant la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche. Considérant ce qui suit : 1.La communauté de communes des Gorges de l'Ardèche a conclu le 20 juillet 2018 avec la société Ecoba Biloba Environnement un accord-cadre d'une durée de trois ans renouvelable une fois ayant pour objet la fourniture, l'installation, la maintenance et le lavage de bacs de grande capacité dans le cadre de la mise en place d'une tarification incitative. Elle a par ailleurs conclu le 26 juillet 2018 un accord-cadre de prestation de services de collecte avec la société Plancher, qui est chargée de la collecte des ordures ménagères résiduelles, des emballages ménagers et des cartons bruns en points d'apport volontaire. Estimant, après la réalisation de plusieurs tests, que la capacité des bacs était inférieure à celle exigée par le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), la communauté de communes a annulé partiellement le bon de commande n° 6 émis le 3 janvier 2020 et adressé à la société Ecoba Biloba Environnement en ce qu'il portait, d'une part, sur la fourniture et la pose de bacs " My design " modèle " source pour Omr tambour 40l " pour un montant de 256 200 euros HT et, d'autre part, sur la fourniture d'un système de contrôle du taux de remplissage pour un montant de 27 000 euros HT. A sa demande, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du tribunal. L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2021. La société Ecoba Biloba Environnement demande la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme totale de 501 800 euros HT en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de cette annulation et en règlement de factures impayées pour des prestations de service. La communauté de communes des Gorges de l'Ardèche présente des conclusions reconventionnelles. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2.Il résulte de l'instruction que la société Ecoba Biloba Environnement, préalablement à la saisine du juge, a adressé par courrier recommandé une réclamation préalable au président de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche, qui en accusé réception le 13 octobre 2020, tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'annulation partielle du bon de commande n° 6. La fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes, tirée de l'absence de liaison du contentieux, faute pour la société Ecoba Biloba Environnement d'avoir présenté une demande indemnitaire préalable, doit par suite être rejetée. Sur la régularité du rapport d'expertise : 3.Si la société Ecoba Biloba Environnement est en désaccord avec la méthode de calcul du volume utile retenue par l'expert, qu'elle estime erronée au regard des pièces contractuelles, ce désaccord, dont les parties ont pu utilement débattre, ne relève pas de la régularité de l'expertise. Par ailleurs, l'expert a suffisamment répondu aux différents points de sa mission. Dans ces conditions, la société Ecoba Biloba Environnement n'est pas fondée soutenir que l'expertise serait irrégulière ni, en tout état de cause, à demander, pour ce motif, un complément d'expertise. Sur la responsabilité de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche : 4.Pour justifier dans ses écritures l'annulation partielle du bon de commande n° 6, la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche indique s'être fondée sur l'article 8 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP), qu'aucun calendrier prévisionnel d'exécution n'a été fourni et invoque une faute de la société Ecoba Biloba Environnement qui n'aurait pas fourni des bacs conformes aux stipulations contractuelles. 5.En premier lieu, aux termes de l'article 8 du CCAP : " Les fournitures sont commandées au fur et à mesure des besoins. Des bons de commande, signés par le représentant légal de la collectivité ou par toute personne habilitée, sont établis à cet effet et transmis par fax ou tout moyen assurant une date certaine d'émission. / Dans le cas où l'entreprise titulaire de l'accord-cadre ne pourrait fournir un produit commandé, l'entreprise titulaire de l'accord-cadre informera par fax la Collectivité sous 2 jours maximum, et fournira une attestation d'incapacité. La Collectivité pourra alors se fournir par un autre biais et si cela est possible (pièces existantes chez un autre fournisseur). Cette autorisation vaudra jusqu'à ce que l'entreprise titulaire de l'accord-cadre avise la Collectivité de la possibilité de fournir à nouveau le produit concerné. / (). ". 6.Il ne résulte pas de l'instruction que la société Ecoba Biloba Environnement, qui n'a pas fourni l'attestation d'incapacité mentionnée par les stipulations précitées de l'article 8 du CCAP, aurait indiqué au pouvoir adjudicateur ne pas être en mesure de livrer les produits figurant sur le bon de commande n° 6. Par suite, à supposer même qu'elle n'aurait pas transmis le planning de livraison demandé, la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche, qui n'a d'ailleurs pas commandé chez un autre fournisseur des produits identiques à ceux mentionnés dans ce bon de commande, n'était pas fondée à annuler une partie de cette commande sur le fondement de l'article 8 du CCAP. 7.En second lieu, l'article 3.1.1 du CCTP prévoit la fourniture de " bacs fixes de grande capacité, supérieure à 2000 litres en volume utile, destinés à la collecte des ordures ménagères résiduelles, disposant d'un système de limitation du volume unitaire " et précise que " Le volume utile est entendu au-dessous de l'opercule, ouverture ou tambours. " et que " Le volume des bacs sera apprécié selon leur volume utile réel qui pourra être vérifié sur l'échantillon fourni ". L'article 4.3 du CCTP prévoit la mise en place d'un dispositif permettant de mesurer le taux de remplissage de chaque bac et précise que " Cette mesure du remplissage devra pouvoir être utilisée par les équipes de collecte pour : / - Optimiser les fréquences et les circuits de collecte / - Être réactives en cas de menace de débordement du bac ". 8.Il résulte de l'instruction, en particulier du rapport d'expertise, que des tests de remplissage des bacs d'ordures ménagères effectués par le prestataire de collecte au début de l'année 2020 ont mis en évidence une capacité de déchets versés comprise entre 600 et 780 litres. Par ailleurs selon un constat d'huissier, le volume de déchets, mis en sac, pouvant être versés dans ces bacs s'élève à 1 140 litres. Toutefois, le volume utile tel que défini par le CCTP ne correspond pas au volume de déchets mis dans des sacs pouvant être versés dans le bac mais au volume du bac au-dessous de l'opercule, ouverture ou tambours. Il n'est donc pas établi que les bacs destinés aux ordures ménagères livrés par la société Ecoba Biloba Environnement, qui a explicité la distinction entre le " volume utile " et le " volume efficace " dans son mémoire justificatif, ne correspondraient pas à la norme définie par les stipulations précitées. Par ailleurs, il n'est pas sérieusement contesté, ainsi qu'elle le soutient, qu'aucune stipulation contractuelle n'exige que le titulaire du contrat fournisse un calendrier prévisionnel d'exécution. Il suit de là que la communauté de communes n'est pas fondée à invoquer un manquement de la société Ecoba Biloba Environnement à ses obligations contractuelles pour justifier l'annulation partielle du bon de commande n° 6. Sur les préjudices de la société Ecoba Biloba Environnement : 9.Si la société Ecoba Biloba Environnement demande à être indemnisée par la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche des coûts d'acquisition, de commande, d'assemblage et de réception des produits nécessaires pour exécuter le bon de commande n° 6, qui correspondent à la norme, il ne résulte pas, toutefois, de l'instruction que les produits en cause ne pourraient pas être affectés à l'exécution d'un autre marché portant sur des prestations identiques. Par suite et dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que ces produits ont été détruits, elle n'est pas davantage fondée à solliciter une somme au titre de frais de destruction. Faute d'établir l'existence de coûts supplémentaires engendrés par le stockage de ces produits, elle n'est pas non plus fondée à demander à être indemnisée de frais engagés à ce titre et de la taxe foncière qu'elle a acquittée sur la surface affectée à leur stockage. Il n'y a donc pas lieu de condamner la communauté de communes à lui rembourser les frais d'huissier qu'elle a engagés pour établir le stockage des produits. Elle ne démontre pas davantage avoir subi un préjudice au titre de frais de retrait des bacs. Elle n'est pas non plus fondée à demander la somme de 157 200 euros HT pour compenser la perte de marge qu'elle aurait subie du fait d'une commande passée par la communauté de communes pour la fourniture par l'un de ses concurrents de vingt conteneurs de 4,5 m3, qui ne correspondent pas à ceux convenus dans l'accord-cadre. Par ailleurs, dès lors qu'elle ne produit pas de notes d'honoraires pour établir qu'elle a exposé des frais de conseils et d'avocats en dehors des frais de l'instance, elle n'est pas davantage fondée à demander à être indemnisée à ce titre par la communauté de communes. L'attestation d'un expert-comptable qu'elle produit ne démontre pas plus la réalité de son préjudice, qu'elle évalue à la somme de 16 500 euros, qui correspondrait à des " temps internes " de sa direction, estimés à trois cent trente heures par le " management ". Les préjudices d'image et commercial et le préjudice au titre de " frais financiers capitalisés " qu'elle invoque ne sont pas plus établis. En revanche, les notes réalisées à la demande de la société requérante par M. A, expert, relatives au volume des bacs, ont été utiles à la solution du litige. Par suite, la société Ecoba Biloba Environnement est fondée à demander à ce titre la somme de 5 500 euros HT. Il sera fait une juste appréciation de son préjudice lié au manque à gagner que lui a causé l'annulation partielle du bon de commande en le fixant à la somme de 20 000 euros HT. 10.Il résulte de ce qui précède que la société Ecoba Biloba Environnement est seulement fondée à demander la condamnation de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche à lui verser la somme de 25 500 euros HT. Sur les conclusions tendant au paiement de prestations de maintenance : 11.La société Ecoba Biloba Environnement n'établit pas avoir effectué les prestations de maintenance dont elle demande le paiement par la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche, en l'absence de facture émise et en se bornant à produire un tableau mentionnant des numéros de conteneurs et des dates qui correspondraient aux interventions. Ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté de communes à lui verser la somme de 26 400 euros à ce titre doivent dès lors être rejetées. Sur les intérêts moratoires et la capitalisation des intérêts : 12.La société Ecoba Biloba Environnement a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 25 500 euros HT à compter du 13 octobre 2020, ainsi qu'à la capitalisation des intérêts à compter du 13 octobre 2021, puis à chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les conclusions reconventionnelles : 13.La communauté de communes des Gorges de l'Ardèche demande la condamnation de la société Ecoba Biloba Environnement à lui verser la somme de 906 916,95 euros TTC au titre de la mission d'assistance technique qu'elle a confiée à une société tierce, de la perte de soutiens financiers de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, de la commande de nouveaux bacs et de l'augmentation du coût du marché de collecte qu'elle impute au manquement de la société requérante à ses obligations contractuelles compte tenu de la capacité des bacs fournis. Toutefois, eu égard à ce qui est jugé au point 8, ses conclusions reconventionnelles ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais du litige : 14.En premier lieu, il y a lieu de laisser les frais et honoraires de l'expertise judiciaire, taxés et liquidés à la somme de 5 283 euros par une ordonnance du 28 janvier 2022 de la présidente du tribunal, à la charge de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche. 15.En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche le versement à la société Ecoba Biloba Environnement d'une somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Cette société n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au même titre par la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche sont rejetées. D E C I D E : Article 1er : La communauté de communes des Gorges de l'Ardèche est condamnée à verser une somme de 25 500 euros HT à la société Ecoba Biloba Environnement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2020. Les intérêts échus à la date du 13 octobre 2021, puis à chaque échéance annuelle ultérieure seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 5 283 euros, sont laissés à la charge de la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche. Article 3 : La communauté de communes des Gorges de l'Ardèche versera à la société Ecoba Biloba Environnement une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Ecoba Biloba Environnement et à la communauté de communes des Gorges de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 avril 2024
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
DTA_2101094_20240415