TA4412eme chambre12eme chambreCitée 2×
TA44 · 12eme chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101117_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2021, Mme A B, représentée par Me Aucher, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 janvier 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision préfectorale du 2 juin 2020 et la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours contre cette décision sont entachées d'un défaut de motivation ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait dès lors que les déclarations fiscales qu'elle a souscrites au titres des années 2016, 2017 et 2018 ne comportaient aucune irrégularité. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables ; - la décision explicite du 5 janvier 2021, par laquelle il a expressément rejeté la demande de naturalisation de Mme B, s'est substituée à la décision préfectorale et à la décision implicite de rejet du recours formé par la postulante contre cette décision, privant d'objet les conclusions dirigées contre ces décisions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 juin 2020, la sous-préfète de Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation formée par Mme B. Son recours contre cette décision a été rejeté par le ministre de l'intérieur, d'abord par une décision implicite, puis par une décision explicite du 5 janvier 2021 par laquelle le ministre a prononcé le rejet de la demande de Mme B. 2. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. / Le silence gardé par le ministre chargé des naturalisations sur ce recours pendant plus de quatre mois vaut décision de rejet du recours. " La décision par laquelle le ministre de l'intérieur statue sur le recours préalable obligatoire prévu par ces dispositions se substitue à la décision initiale prise par l'autorité préfectorale. Par ailleurs, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement à la décision implicite se substitue à celle-ci. Dans une telle hypothèse, des conclusions à fin d'annulation dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite. Il suit de là que la décision explicite du ministre de l'intérieur en date du 5 janvier 2021 s'est substituée à sa décision implicite ainsi qu'à la décision préfectorale du 2 juin 2020. Il en résulte, d'une part, que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables et doivent être rejetées. D'autre part, la requête de Mme B doit être regardée comme dirigée exclusivement contre la décision ministérielle explicite du 5 janvier 2021. Dès lors, les moyens tirés du défaut de motivation de la décision préfectorale et de la décision implicite de rejet ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Il en va de même des moyens tirés de ce que ces décisions seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de fait, dès lors qu'ils se rapportent au motif retenu par le préfet pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B, tiré du comportement de cette dernière au regard de ses obligations fiscales, auquel le ministre a substitué le motif tiré de ce que les réponses qu'elle a apportées lors de son entretien mené en préfecture témoignaient d'une connaissance insuffisante des éléments fondamentaux relatifs aux grands repères de l'histoire de la France et aux valeurs essentielles de la République. 3. Mme B ne soulevant aucun moyen tendant à contester la légalité de la décision du 5 janvier 2021, il résulte de ce qui précède que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 25 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2101117_20240125
Données disponibles
- Texte intégral