CAA33Cour administrative d'appel de BordeauxRejet
CAA33 · Cour administrative d'appel de Bordeaux — 7 mars 2024
- ECLI
- ORCA_23BX02888_20240307
- Date
- 7 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de la Guyane d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2020 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2101117 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. A, représenté par Me Moraga Rojel, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 13 juillet 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane du 12 octobre 2020 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - le tribunal a écarté son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation sans motiver sa décision sur ce point. En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elles portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale en ce que ses intérêts familiaux et affectifs se trouvent en Guyane où il réside depuis 2016 et où réside l'ensemble de sa famille. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il serait, ainsi que son enfant, particulièrement exposé à la violence des gangs en cas de retour en Haïti. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/008666 du 21 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux. Le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a, par une décision du 21 décembre 2022, désigné Mme Karine Butéri, présidente, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant haïtien né le 30 avril 1981, est entré sur le territoire français le 1er juin 2016, selon ses déclarations, afin d'y rejoindre sa famille résidant en Guyane. Le 19 décembre 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions alors en vigueur de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 octobre 2020, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 13 juillet 2023 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. M. A soutient que le tribunal a écarté son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation sans motiver sa décision sur ce point. Il ressort toutefois du point 3 du jugement attaqué que, pour éviter une répétition, les premiers juges ont écarté ce moyen " pour les mêmes motifs " que ceux qu'ils avaient retenus en les développant pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait entaché son jugement d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, au soutien de ses moyens de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il reprend en appel, M. A persiste à soutenir que l'ensemble de sa famille réside en France où il vit depuis 2016 et est parfaitement inséré dès lors notamment qu'il maîtrise la langue française, a obtenu un diplôme d'études secondaire et participe à des activités sportives. Toutefois, si M. A est entré en France en 2016 selon ses déclarations, il n'a cherché à régulariser sa situation qu'en 2019. Ainsi que l'a relevé le tribunal, la circonstance que sa mère ainsi que ses frères et sœurs résident de manière régulière sur le territoire français ne permet pas de caractériser l'existence d'une vie privée et familiale suffisante alors qu'il se déclare célibataire. Si M. A fait nouvellement valoir, sans d'ailleurs l'établir, qu'il a un enfant qui réside désormais en Guyane, il ressort de ses propres déclarations qu'à la date de l'arrêté attaqué, à laquelle sa légalité doit être appréciée, l'enfant vivait au Chili avec sa mère. Par ailleurs, ainsi que l'ont également relevé les premiers juges, il est entré sur le territoire à l'âge de 35 ans et ne justifie pas être dépourvu de toute attache privée ou familiale en Haïti. Dès lors, au regard de l'ensemble de ses circonstances, le préfet de la Guyane n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué qu'il a ainsi pu édicter sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. 5. En second lieu, M. A soulève nouvellement un moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir que, compte tenu de la situation actuelle en Haïti, il serait, ainsi que son enfant, particulièrement exposé à la violence des gangs en cas de retour dans ce pays et particulièrement à Port-au-Prince d'où ils sont originaires. Toutefois, en se bornant à faire état d'éléments généraux sur l'insécurité régnant à Port-au-Prince et ses environs et sur la situation économique d'Haïti, M. A ne démontre pas être personnellement exposé à un risque actuel pour sa vie ou sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, il y a lieu d'écarter le moyen. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie sera adressée pour information au préfet de la Guyane. Fait à Bordeaux, le 7 mars 2024. Karine Butéri La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 janvier 2024
DTA_2101117_20240125CAA337 mars 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23BX02888_20240307
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA33
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2024
Référence
ORCA_23BX02888_20240307
Données disponibles
- Texte intégral