TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 3ème Chambre — 9 février 2023
- ECLI
- DTA_2101124_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2021, M. B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2017 à raison d'un logement situé 38 avenue de la Gardette à Lormont. Il soutient que : - c'est à tort que l'administration a regardé sa réclamation comme tardive ; - son logement n'était pas vacant à la date du 1er janvier 2017. Par un mémoire en défense enregistré le 3 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wohlschlegel, première conseillère ; - et les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été assujetti à la taxe sur les logements vacants, au titre de l'année 2017, pour un montant de 420 euros à raison d'un logement inoccupé dont il est propriétaire au 38 avenue de la Gardette à Lormont. Sa réclamation présentée le 22 janvier 2021 a été rejetée par décision du 29 janvier 2021. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge de cette imposition, ainsi que de la majoration de 42 euros dont elle a été assortie à l'occasion de la mise en demeure de payer qui a été émise le 15 décembre 2020. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la réclamation préalable présentée par le requérant : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Selon les termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, le contribuable qui désire contester tout ou partie d'une imposition doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration fiscale dont dépend le lieu d'imposition. En vertu de l'article R. 196-1 du même livre, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année qui suit la mise en recouvrement du rôle ou la notification d'un avis de mise en recouvrement. En vertu de l'article R. 196-2 du même livre, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'année de la mise en recouvrement du rôle ou de la mise en recouvrement de l'imposition. 3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que l'avis d'imposition ou l'avis de mise en recouvrement par lequel l'administration porte les impositions à la connaissance du contribuable doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, de la réclamation prévue à l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que les délais de forclusion dans lesquels le contribuable doit présenter cette réclamation et, d'autre part, que la méconnaissance de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours ou l'absence de preuve qu'une telle information a été fournie est de nature à faire obstacle à ce que les délais prévus par les articles R. 196-1 et R. 196-2 du livre des procédures fiscales lui soient opposables. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. Dans le cas où le recours juridictionnel doit obligatoirement être précédé d'un recours administratif, celui-ci doit être exercé, comme doit l'être le recours juridictionnel, dans un délai raisonnable. Le recours administratif préalable doit être présenté dans le délai prévu par les articles R. 196-1 ou R. 196-2 du livre des procédures fiscales, prolongé, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le contribuable, d'un an. 4. D'autre part, aux termes de l'article L.253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs () dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. () Par dérogation au premier alinéa et pour le contribuable qui en fait expressément la demande, ses avis d'imposition sont exclusivement disponibles sous forme dématérialisée dans son compte fiscal en ligne. () ". Lorsque l'administration établit que l'avis d'imposition a été mis à disposition du contribuable dans son espace particulier accessible sur le site internet " impôts.gouv.fr ", celui-ci est présumé l'avoir reçu s'il ne fait état d'aucune circonstance particulière qui expliquerait qu'il ne l'ait pas reçu. 5. M. A a opté, à compter du 6 juin 2013, pour la dématérialisation de ses avis d'imposition. Il soutient qu'il n'a pas été informé de la mise à disposition, dans son espace particulier accessible sur le site internet " impôts.gouv.fr ", de l'avis d'imposition lui réclamant, au titre de l'année 2017, le paiement de la taxe sur les logements vacants. Il produit devant le tribunal des captures d'écran de cet espace particulier établissant l'absence de cet avis d'imposition dans ses documents dématérialisés de l'année 2017, alors que cet avis d'imposition est présent dans ses documents dématérialisés de l'année 2018. Si l'administration établit, par la production d'un extrait du rôle, que la taxe en litige a effectivement été mise en recouvrement le 31 octobre 2017, elle ne démontre pas, en revanche, avoir mis à disposition l'avis d'imposition correspondant dans l'espace particulier de M. A, ni avoir informé ce dernier de cette mise à disposition. Elle n'établit pas davantage que cet avis d'imposition aurait été archivé en application de l'article 4 de l'arrêté du 5 avril 2002 portant création par la direction générale des impôts d'un traitement automatisé d'informations nominatives dénommé " accès au dossier fiscal des particuliers (ADONIS) ", comme elle le fait valoir en défense. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant eu connaissance de cette imposition au plus tard le 15 décembre 2020, date à laquelle il a reçu une mise en demeure de la payer. Contrairement à ce que soutient l'administration, sa réclamation présentée le 22 janvier 2021 était ainsi recevable. Sur le bien-fondé de l'imposition : 6. Aux termes de l'article 232 du code général des impôts : " I.- La taxe annuelle sur les logements vacants est applicable dans les communes appartenant à une zone d'urbanisation continue de plus de cinquante mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, entraînant des difficultés sérieuses d'accès au logement sur l'ensemble du parc résidentiel existant, qui se caractérisent notamment par le niveau élevé des loyers, le niveau élevé des prix d'acquisition des logements anciens ou le nombre élevé de demandes de logement par rapport au nombre d'emménagements annuels dans le parc locatif social. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. II.- La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins une année, au 1er janvier de l'année d'imposition, à l'exception des logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte et destinés à être attribués sous conditions de ressources. () ". 7. Le requérant établit, par la production de la liste des locataires émise par l'agence immobilière qui gère sa propriété, que celle-ci était occupée par des locataires à la date du 1er janvier 2017. Par suite, il est fondé à obtenir la décharge de la taxe sur les logements vacants mise à sa charge au titre de l'année 2017 ainsi que, par voie de conséquence, de la majoration de 42 euros dont elle a été assortie. DECIDE : Article 1er : M. A est déchargé de la taxe sur les logements vacants qui lui a été réclamée au titre de l'année 2017 pour le logement situé au 38 avenue de la Gardette à Lormont ainsi que de la majoration de 42 euros dont cette taxe a été assortie. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle- Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme D et Mme C, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2023. La rapporteure, E. D Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101124
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Chronologie de l'affaire
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TA339 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101124_20230209
TA0630 avril 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2023
Référence
DTA_2101124_20230209