TA065ème Chambre5ème ChambreCitée 6×
TA06 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101124_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2021 et le 23 septembre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) de condamner la commune d'Escragnolles à lui verser la somme de 11 687,50 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Escragnolles une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de la commune est engagée pour défaut d'entretien de l'ouvrage public ; - le ruissellement des eaux de pluie sur le chemin du Château entraine l'inondation de sa cave. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 4 janvier 2024, la commune d'Escragnolles, représentée par Me Boulard conclut : 1°) à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce qu'il soit mis à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas lié le contentieux ; - elle est tardive ; - le requérant ne rapporte pas la preuve d'un dommage anormal et spécial ; - le requérant ne rapporte pas la preuve d'un lien de causalité entre l'ouvrage public et le dommage dont il se prévaut. Par lettre en date du 5 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de ce que la requête de M. A est mal dirigée dès lors que la communauté d'agglomération du Pays de Grasse s'est substituée de plein droit, depuis le 1er janvier 2020, à la commune d'Escragnolles pour l'exercice de la compétence " gestion des eaux pluviales urbaines ". Par ordonnance du 21 décembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 11 janvier 2024 à 12 heures. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 15 janvier 2024 pour M. A. Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 17 janvier 2024 pour la commune d'Escragnoles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 avril 2024 : - le rapport de Mme Chaumont, première conseillère, - les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est propriétaire d'une maison d'habitation située 445 chemin du Château à Escragnolles (06460). Il expose que sa propriété est inondée en raison d'importants ruissellement d'eaux pluviales provenant de la voie publique longeant sa propriété. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de condamner la commune d'Escragnolles à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis. 2. D'une part, le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure, sans pouvoir utilement invoquer le fait du tiers. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage présente un caractère accidentel. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales : " L'établissement public de coopération intercommunale est substitué de plein droit, à la date du transfert des compétences, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. ". Aux termes de l'article L. 5216-5 du même code : " I.-La communauté d'agglomération exerce de plein droit au lieu et place des communes membres les compétences suivantes : () 9° Assainissement des eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 ; 10° Gestion des eaux pluviales urbaines, au sens de l'article L. 2226-1. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, dont fait partie la commune d'Escragnolles, est, depuis le 1er janvier 2020, de plein droit compétente notamment en matière de gestion des eaux pluviales, et s'est substituée à la commune dans les droits et obligations liés à cette compétence, y compris lorsque ces obligations trouvent leur origine dans un évènement antérieur au transfert. 5. Ainsi, en recherchant la responsabilité de la commune d'Escragnolles en tant que maitre d'ouvrage des réseaux d'évacuation des eaux pluviales et de voirie, les conclusions de M. A sont mal dirigées, seule la responsabilité de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse étant susceptible d'être recherchée. Dans ces conditions, les conclusions de M. A tendant à la condamnation de la commune d'Escragnolles sont mal dirigées et doivent ainsi être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. La commune d'Escragnolles n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre par la commune d'Escragnolles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Escragnolles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Escragnolles. Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pascal, président, Mme Chaumont, première conseillère, Mme Duroux, première conseillère, Assistés de Mme Bianchi, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, signé A-C. CHAUMONT Le président, signé F. PASCAL La greffière, signé L. BIANCHI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 30 avril 2024
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2101124_20240430
Données disponibles
- Texte intégral